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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01851


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dumont - Bortolotti - Combes ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105375/3 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire p

ortant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dumont - Bortolotti - Combes ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105375/3 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75-1 du la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré une première fois en France le 9 octobre 1998 ; qu'il a épousé le 6 mars 1999 une ressortissante française, mère de ses trois enfants nés en 1995 et 1997, et a été muni d'un récépissé de dépôt de demande de titre

de séjour ; qu'étant retourné au Maroc il est entré à nouveau sur le territoire national le

25 août 2000 après le décès de son père ; que, par un jugement du 20 février 2002 confirmé en appel, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux B...et confié l'autorité parentale exclusive à la mère des enfants ; qu'une demande de régularisation présentée par

M. B...a été rejetée le 1er juillet 2008 par le préfet de Saône-et-Loire qui lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par lettre du 12 octobre 2010, reçue le 15 octobre suivant, M. B...a présenté une nouvelle demande de régularisation au préfet de Seine-et-Marne ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation de la décision implicite

de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur cette demande ; que, par un jugement du

11 avril 2013 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif a rejeté son recours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ;

3. Considérant que, si M. B...soutient résider en France depuis le 19 octobre 1998 ou, à tout le moins, depuis le 25 août 2000, il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette dernière date ; qu'en particulier, au titre de l'année 2001, il ne produit pas de pièce antérieure au mois de septembre ; qu'au titre de l'année 2005 il produit une " carte orange " dépourvue de valeur probante ainsi qu'une lettre d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 28 décembre ; qu'enfin il ne produit aucun justificatif de sa présence en 2009 ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour n'est pas fondé ;

4. Considérant que, l'ancienneté de séjour de M.B..., au demeurant non établie, ne constitue pas, par elle-même une circonstance exceptionnelle permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Considérant que M. B...invoque la présence en France de ses trois enfants français, celle de sa soeur et de ses neveux, tous de nationalité française, ainsi que le fait que ses parents qui résidaient au Maroc sont décédés ; que, toutefois, il n'établit pas, par la seule production de relevés bancaires attestant d'opérations effectuées au profit de l'un de ses fils et d'une attestation de celui-ci mentionnant une rencontre avec lui, participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que les certificats de décès de ses parents ne suffisent pas à démontrer qu'il serait privé d'attaches familiales au Maroc, pays qu'il a quitté au plus tôt à l'âge de 28 ans ; que son ancienneté de séjour et son intégration à la société française, notamment par le travail, ne sont pas établies dès lors qu'il se borne à produire une promesse d'embauche en tant que monteur chauffagiste ; que la seule présence de collatéraux ne démontre pas qu'il aurait construit sa vie privée et familiale en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

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N° 13PA01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01851
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01851 ?
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