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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01760


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2013, sous forme de télécopie régularisée le 21 mai suivant, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me A...; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302058-12 du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé de le placer en rétention administrative ;

2°) d'annul

er l'arrêté du 19 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui a fait oblig...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2013, sous forme de télécopie régularisée le 21 mai suivant, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me A...; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302058-12 du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé de le placer en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, né le 4 septembre 1988 à Bouarfa (Maroc), relève appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national et a décidé de le placer en rétention administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans uns société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté par l'administration, que M. E...est arrivé en France au plus tard le 29 août 2001, âgé de moins de treize ans ; que l'intéressé, depuis lors hébergé chez son frère, M. F...E..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er septembre 2021, a été scolarisé en France de l'année 2001-2002 à l'année 2006-2007, a satisfait, selon certificat du 11 décembre 2007, aux épreuves du test de connaissance en langue française prévu à l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu, le 25 mai 2008, un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2007 au 10 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. E... n'établit pas l'ancienneté de la relation maritale qu'il entretient avec Mlle D... C..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable du 3 mai 2004 au 2 mai 2014, dont la grossesse est présumée avoir débuté le 4 octobre 2012, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire national par la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, contrairement à ce qu'énonce la décision contestée, la circonstance que l'appelant ait été interpellé le 18 mars 2013 en flagrant délit de vol pour être passé aux caisses d'une grande surface avec une bouteille d'alcool dissimulée n'est pas de nature à faire regarder M. E...comme constituant une menace à l'ordre public ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302058/12 du 22 mars 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. E...à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01760
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01760 ?
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