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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01565


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 sous forme de télécopie, régularisée le même jour, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212906/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r cet arrêté du 12 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouvel...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 sous forme de télécopie, régularisée le même jour, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212906/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 14 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...le bénéfice de laide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- et les observations orales de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1985 à El Mina (Mauritanie), relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet de police ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicité en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par l'intéressé, de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, dont la validité avait expiré le 17 novembre 2011, est entaché d'erreur d'appréciation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, malgré la production, en cause d'appel, d'une attestation établie le 11 octobre 2013 faisant état de sa réussite au master 2 et de sa carte d'étudiant établie pour l'année universitaire 2013-2014, tous documents postérieurs à la date de l'arrêté contesté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon ses propres déclarations, M. C... n'est entré en France que le 13 septembre 2009 pour y suivre des études, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même que sa candidature au master 2 spécialité " politiques publiques développement " a été retenue par l'université Paris-Descartes pour l'année 2012-2013 ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national :

6. Considérant que si M. C...soutient que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté pour les motifs exposés au pont n° 5 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du second alinéa de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'l y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que si M. C...soutient que la décision contestée fixant la Mauritanie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code précité, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01565
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : RUIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01565 ?
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