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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01562


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013 sous forme de télécopie, régularisée le 24 avril suivant, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204900-9 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêt

du 25 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013 sous forme de télécopie, régularisée le 24 avril suivant, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204900-9 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 28 avril 1975 à Beni Ilmane (Algérie), relève appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet du Val-de-Marne ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie résider par tout moyen en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et de fait, au motif qu'à la date où elle a été prise, il résidait en France depuis plus de douze ans ;

4. Considérant que si, comme le relève l'appelant, l'administration n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant deux ans à compter du mois de juin 2000, l'intéressé ne justifie cependant pas, par les pièces qu'il produit en cause d'appel, le caractère habituel de sa présence en France, notamment au cours des années 2004, 2005, 2007 et 2011, ainsi d'ailleurs que le préfet du Val-de-Marne l'avait mentionné dans sa décision et que l'ont relevé les premiers juges ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du préfet du Val-de-Marne méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté en cause méconnaît ces stipulations, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point n° 4 que la présence habituelle, sur le territoire national, de l'intéressé, par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas établie au moins pour les années 2004, 2005, 2007 et 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01562
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01562 ?
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