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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01291


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour MmeB..., épouseA..., demeurant..., par Me Satorra ; MmeB..., épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1208854 et 1208964/7-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2012 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, à l'annulation du retrait de sa carte de résident intervenu le 2 avril 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, l'arrêté d'expulsion du 7 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de po...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour MmeB..., épouseA..., demeurant..., par Me Satorra ; MmeB..., épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1208854 et 1208964/7-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2012 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, à l'annulation du retrait de sa carte de résident intervenu le 2 avril 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'expulsion du 7 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Satorra, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeB..., épouseA..., née le 10 août 1960, de nationalité chinoise, fait appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 mars 2001 par le préfet de police et du retrait de sa carte de résident intervenu le 2 avril 2012 ; qu'elle doit être regardée comme demandant, en conséquence, l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article

L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;

3. Considérant qu'après avoir considéré que Mme A...ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son mari et qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier de la protection instituée par les dispositions du 2° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris l'arrêté d'expulsion attaqué au motif que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressée, sa présence sur le sol français constituait une menace grave à l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis pendant l'enquête qui a conduit à l'interpellation et à la condamnation de Mme A...pour proxénétisme aggravé, que la communauté de vie entre les époux A...aurait cessée depuis leur mariage le 29 juin 2004 ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait pas prononcer l'expulsion de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, sans apprécier l'existence d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens de l'article L. 521-2 de ce même code ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 7 mars 2012 et de la décision de retrait de sa carte de résident intervenue le

2 avril 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet de police restitue à Mme A...la carte de résident dont elle était titulaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de prendre une telle mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1208854 et 1208964/7-2 en date du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Paris, l'arrêté en date du 7 avril 2012 du préfet de police et la décision du

2 avril 2012 retirant la carte de résident de Mme A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme A...la carte de résident dont elle était titulaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01291
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SATORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01291 ?
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