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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01020


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2013, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216261/3-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 13 juillet 2012 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant la demande de la société Otodoke tendant à la délivrance d'une autorisation de travail pour le compte de M. B...A...et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer ladite autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la no

tification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la soc...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2013, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216261/3-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 13 juillet 2012 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant la demande de la société Otodoke tendant à la délivrance d'une autorisation de travail pour le compte de M. B...A...et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer ladite autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Otodoke devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset rapporteur public,

1. Considérant que la société Otodoke, sise au 46, rue Sainte-Anne dans le 2ème arrondissement de Paris, a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail pour le compte de M. A..., de nationalité japonaise, qu'elle souhaitait embaucher en qualité de cuisinier ; que, par décision du 13 juillet 2012, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté cette demande ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 13 juillet 2012 et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer une autorisation de travail à M.A..., le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé, d'une part, sur la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession de cuisinier, en relevant plus spécifiquement l'absence de justification des difficultés de recrutement invoquées par la société Otodoke et l'absence de démonstration de la spécificité du poste proposé et, d'autre part, sur le fait que l'adéquation entre le profil de M. A...et le poste proposé n'était pas établie par les pièces figurant au dossier de la demande; que, pour annuler ce refus, le tribunal administratif a considéré que le premier de ces deux motifs était entaché d'erreur de fait et le second d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Otodoke a produit une attestation de dépôt d'offres d'emplois établie le 12 juin 2012 par l'unité de Pôle emploi de Paris-Mélingue, qui indique que la société a déposé le 24 janvier 2012 une offre d'emploi correspondant au poste proposé à M. A...et qu'aucun candidat n'a répondu à cette offre ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la société Otodoke doit être regardée comme établissant suffisamment les difficultés de recrutement qu'elle a pu rencontrer sur une période de six mois sans avoir à produire des curriculum vitae qu'elle ne peut pas avoir reçus en l'absence, non contestée par l'administration, de candidats ;

5. Considérant, d'autre part, que si la société Otodoke n'a produit, à l'appui de sa demande, qu'un curriculum vitae succinct retraçant les études et l'expérience professionnelle de, M. A..., dans lequel certaines dates apparaissent à l'évidence erronées, cette seule circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à établir que la qualification, l'expérience et les diplômes de M. A... n'étaient pas en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ; qu'en appel, la société Otodoke produit une nouvelle traduction du curriculum vitae de M. A..., dans laquelle les erreurs matérielles ont été corrigées, ainsi que des copies de ses diplômes et attestations de travail, dont l'authenticité n'est pas contestée par le ministre, et qui attestent de ce que le profil de l'intéressé correspond à l'emploi à pourvoir; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les deux motifs sur le fondement desquels le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Otodoke pour le compte de M. A... étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 13 juillet 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

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N° 13PA01020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01020
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : WEILL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01020 ?
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