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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA04530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA04530


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la SARL "L'Etoile des montagnes", dont le siège est 41, avenue de Clichy à Paris (75017), représentée par son gérant, et par M. A...B..., demeurant..., par Me Pigny ; la SARL " L'Etoile des montagnes " et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113902/3-3 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police n° 2011-00566 en date du 19 juillet 2011 prononçant la fermeture de l'établissement à l'

enseigne " L'Etoile des montagnes " pour une durée de deux mois ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la SARL "L'Etoile des montagnes", dont le siège est 41, avenue de Clichy à Paris (75017), représentée par son gérant, et par M. A...B..., demeurant..., par Me Pigny ; la SARL " L'Etoile des montagnes " et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113902/3-3 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police n° 2011-00566 en date du 19 juillet 2011 prononçant la fermeture de l'établissement à l'enseigne " L'Etoile des montagnes " pour une durée de deux mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à chacun d'entre eux la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Pigny, avocat de la SARL " l'Etoile des Montagnes " et M. B... ;

1. Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2011, le préfet de police a ordonné, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " L'Etoile des montagnes " et exploité par M.B..., pour une durée de deux mois, au motif, d'une part, qu'un jeune homme a été tué et un autre blessé lors d'une rixe ayant opposé plusieurs individus à proximité de l'établissement dans la nuit du 19 au 20 mars 2011 et, d'autre part, que M. B...aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs afin d'identifier et d'appréhender les auteurs de cette agression ; que l'arrêté du 19 juillet 2011 vise également l'avertissement adressé le même jour à M.B..., sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, pour des infractions au code de la santé publique et des troubles à la tranquillité publique relevés lors d'une intervention des services de police le 29 décembre 2010 ; que la SARL " L'Etoile des montagnes " et M. B...font régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 mars 2006 : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) " ;

4. Considérant que la mesure de fermeture, qui peut être ordonnée par le préfet de police sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ne constitue pas une sanction mais une mesure de police destinée à faire cesser ou à prévenir des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boisson et restaurants, des crimes et délits ou toute autre atteinte à l'ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité publiques, dans le cas où ces infractions, crimes, délits ou atteintes trouvent leur origine ou sont facilités ou favorisés par les conditions dans lesquelles l'établissement est exploité et fréquenté ;

5. Considérant, d'une part, que la seule circonstance qu'une rixe meurtrière a eu lieu à proximité de l'établissement et qu'elle a impliqué deux personnes qui étaient des clients réguliers de cet établissement ne saurait, à elle-seule, établir que les faits criminels en cause sont en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ; que, d'autre part, la circonstance que M. B... aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs de police afin d'identifier les auteurs de l'agression, si elle est, le cas échéant, passible de sanctions pénales, ne saurait légalement fonder une mesure de police telle que celle en cause ; que cette mesure ne pouvait pas davantage être fondée sur les infractions aux dispositions du code de la santé publique constatées le 29 décembre 2010 dès lors qu'il n'est ni établit ni même allégué que les dites infractions perduraient à la date de l'arrêté attaqué et que, en tout état de cause, ces infractions ont donné lieu à un avertissement préfectoral pris concomitamment à l'arrêté de fermeture attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SARL " L'Etoile des montagnes " et M. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros chacun au titre des frais respectivement exposés, devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour, par la SARL " L'Etoile des montagnes " d'une part et par M. B... d'autre part, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1113902/3-3 du 18 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de police n° 2011-00566 du 19 juillet 2011 prononçant la fermeture de l'établissement à l'enseigne " L'Etoile des montagnes " pour une durée de deux mois sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL " L'Etoile des montagnes " et à M.B..., pris séparément, une somme de 800 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04530
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa04530 ?
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