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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA03277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA03277


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me E...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113169/6-3 du 17 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un titre de conduite français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder

au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler cette décision du 28 juin 2011 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me E...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113169/6-3 du 17 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un titre de conduite français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler cette décision du 28 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur e du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange de permis de conduire ne peut avoir lieu " ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée du 28 juin 2011 émane d'une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que son auteur, Mme D...C..., adjointe au chef du 5ème bureau à la préfecture de police, avait reçu délégation du préfet de police par arrêté n° 2011-0412 du 8 juin 2011 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 14 juin suivant, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont l'intéressé, à qui il incombe d'en rapporter la preuve, n'établit pas qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision en cause ; qu'il suit de là que ce moyen, qui est d'ordre public, doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée du 28 juin 2011 est insuffisamment motivée, un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par l'intéressé avant l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, au plus tard, à la date de la saisine du Tribunal administratif de Paris, est fondé sur une cause juridique nouvelle et n'est, par suite, pas recevable, ainsi que la Cour l'a relevé d'office en notifiant aux parties, le 10 octobre 2013, un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté ministériel du 8 février 1999 a été abrogé par l'arrêté du 21 janvier 2012 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M.B..., c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait application de l'arrêté du 8 février 1999, en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que " l'ouverture de son dossier " de demande d'échange de son permis de conduire égyptien contre un titre de conduite français n'a eu lieu que le 15 février 2011, pour en déduire que le délai de six mois prévu à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1999 n'était pas encore expiré lorsque le préfet de police a, le 28 juin 2011, pris la décision en cause ;

6. Considérant que s'il est exact que l'appelant se prévaut d'un document émanant de la préfecture de police, daté du 15 février 2011 et intitulé " récépissé d'ouverture de dossier ", qui mentionne que M. B..." a déposé ce jour un dossier de demande d'échange de son permis de conduire n° 256337 ", il ressort des pièces du dossier que le consul général de France au Caire a attesté, le 11 octobre 2010, avoir saisi les autorités égyptiennes d'une demande d'authentification d'un permis de conduire n° 256337 délivré à l'intéressé ; que, dès lors, le préfet de police a légalement pu, le 28 juin 2011, soit plus de six mois après que la demande eut été formulée auprès des autorités égyptiennes, refuser de procéder à l'échange sollicité, sans que l'intéressé puisse utilement faire grief aux autorités françaises, préfectorale ou consulaire, de n'avoir pas effectué de rappels, dès lors que ceux-ci ne constituent qu'une simple faculté prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA03277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03277
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : IZADPANAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa03277 ?
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