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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA02827


Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012, régularisée le 10 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Le Grontec, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1112411 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé s

on pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012, régularisée le 10 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Le Grontec, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1112411 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Grontec, avocat de Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité tunisienne, née en 1960, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours du mois d'octobre 1981 ; qu'elle a sollicité en février 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; que par arrêté en date du 18 mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français ; que Mme A... fait appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...reproche au tribunal administratif de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas, à tort, exercé son pouvoir discrétionnaire pour examiner l'opportunité de régulariser sa situation ; que s'il ressort des termes de la requête présentée devant le tribunal administratif par Mme A...que celle-ci a soutenu que le préfet de police ne s'était pas livré, en l'espèce, à un examen sérieux de sa situation personnelle, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen, dès lors que ceux-ci ont expressément indiqué, aux termes de leur jugement, que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande de l'intéressée ne pouvait être accueilli ; que le tribunal administratif n'avait pas, en revanche, à répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, celle-ci ne s'en étant pas prévalue en première instance ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, dans sa rédaction issue de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant, en application de l'article 2 de son protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien du titre de séjour mentionné par les stipulations précitées, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par ces stipulations ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sur le fondement de l'article 7 ter précité, le préfet de police a estimé que les documents produits par l'intéressée au titre des années 2002, 2003 et au titre du premier semestre 2004 étaient peu probants et insuffisants pour attester de sa résidence habituelle en France ; que toutefois, pour justifier de sa résidence en France au cours de ces trois années, Mme A...a notamment produit la copie intégrale de son passeport valable du 6 février 1998 au 5 février 2003 et dépourvu de tout tampon d'entrée ou de sortie du territoire français ; qu'au titre de l'année 2002, elle a, par ailleurs, versé au dossier une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat valable jusqu'au 31 mars 2002, plusieurs fiches de rendez-vous dans un centre médical et une clinique pour des soins postopératoires ainsi que des ordonnances médicales et des résultats d'analyses réalisées à la suite de ces rendez-vous, une carte " orange " et les coupons correspondants pour six mois de l'année, ainsi qu'une attestation d'un centre médical établie, le 6 juin 2011, attestant de son suivi régulier depuis 2001 ; que par ailleurs, les éléments produits au titre de l'année 2003 et le premier semestre de l'année 2004, consistant notamment en des coupons de carte " orange " ou des quittances, sont suffisants pour justifier de la résidence en France de l'intéressée au titre de cette période ; qu'eu égard au nombre des pièces fournies, ainsi qu'à leur cohérence et leur valeur probante, Mme A...doit ainsi être regardée comme ayant suffisamment justifié résider habituellement en France au cours de la période contestée par le préfet de police et remplir les conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 mars 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant qu'eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1112411 en date du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°12PA02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02827
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa02827 ?
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