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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA00101


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me Pailhes ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018364 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, contributions sociales et pénalités corresponda

ntes ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me Pailhes ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018364 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, contributions sociales et pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Pailhes, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme C...B...a fait l'objet, en 2008, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006, à l'issue duquel lui a été adressée une proposition de rectification en date du 19 décembre 2008 comportant divers rehaussements justifiés par des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, regardées comme injustifiées par le vérificateur et rattachées à la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les impositions litigieuses, assorties des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, ainsi que de la majoration de 10 % pour omission prévue à l'article 1758 A du même code, appliquée au supplément d'imposition sur les revenus pour 2006, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2009 ; que Mme B...relève appel jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et intérêts de retard en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ;

3. Considérant que Mme B...soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où les impositions supplémentaires ont été fondées sur une pièce de procédure pénale, concernant les poursuites pour escroquerie dont son ex-concubin, M.D..., a fait l'objet devant le Tribunal de grande instance de Paris, obtenue par l'administration dans le cadre de son droit de communication, soit sa déposition en date du 14 septembre 2006, sans que cette pièce ait fait l'objet d'un débat contradictoire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse aux observations du contribuable du 17 mars 2009, il est indiqué que la requérante a " été interrogée, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre de M.D..., à deux reprises, [qu'il] ressort de [sa] déposition du 14 septembre 2006, [qu'elle a] connu M. D..."un peu avant noël 2005", [qu'elle connaît] Mme E..."juste de nom" et [qu'elle n'avait] "aucun rapport avec elle" [et qu'elle ajoute] qu'il est arrivé que M. D...[lui] ait remis de l'argent "mais pas de grosses sommes". " ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'intéressée de demander que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, qui est intervenue le 31 décembre 2009 ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant été privée de la possibilité de discuter la rectification de ses bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l' article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

6. Considérant que si Mme B...soutient, en premier lieu, que l'origine des subsides versés par ses parents, à la suite de son licenciement comme directeur commercial d'une société, dont le caractère abusif a ensuite été reconnu par une décision du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 11 mai 2006, est attestée par la périodicité des versements en cause et le caractère modique de leur montant, de 300 à 400 euros et de 1 500 à 1 700 euros, elle n'apporte aucun justificatif en ce sens ; qu'elle ne démontre pas, ainsi, leur caractère non imposable ;

7. Considérant que Mme B...soutient, en deuxième lieu, que les sommes provenant de chèques de Mme E...ne sont pas imposables dans la mesure où il a été démontré, lors du contrôle, et ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'audition de M. D...du 9 février 2010, que ce dernier avait utilisé ses comptes, soit en se faisant remettre des chèques signés, soit en falsifiant la signature de sa concubine, à son insu, à des fins personnelles, et que ces sommes ne sont, en tout état de cause, pas imposables dès lors que ce dernier était alors son concubin ; qu'elle soutient également que l'administration a reconnu le caractère frauduleux des actions de M.D..., déjà condamné en 2011 pour des faits similaires, commis à l'encontre d'une autre personne puisqu'elle a procédé, en cours d'instance devant le Tribunal administratif, à un dégrèvement ; que, toutefois, ni la plainte déposée par l'intéressée auprès du procureur près le Tribunal de grande instance de Paris le 22 juin 2009 à l'encontre de M.D..., ni l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de M. D...et de Mme E...en date du 19 août 2009, ni encore le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 2010, condamnant M. D...pour une escroquerie distincte, commise en avril 2006, et relaxant MmeE..., n'attestent par eux-mêmes que Mme B...n'a jamais eu la libre disposition des sommes qui ont été encaissées sur ses comptes bancaires ; qu'il en est ainsi alors même que l'administration a prononcé, en cours d'instance devant le Tribunal administratif, un dégrèvement partiel des impositions litigieuses ; qu'enfin, les sommes en cause provenant de Mme E...et non de M.D..., Mme B...ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de sa qualité de concubine de ce dernier pour établir leur caractère non imposable ;

8. Considérant que Mme B...soutient, en troisième et dernier lieu, que le crédit bancaire correspondant au chèque de Mme A...résulte également de l'utilisation abusive de ses comptes par M.D..., lequel a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits similaires, commis notamment en 2004 à l'encontre d'une autre personne et a déjà fait l'objet d'une procédure pénale en 2012 pour des faits similaires commis en 2007, également à l'encontre d'une autre personne ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, qui ne présentent pas de lien direct avec la somme en cause, ne sont pas de nature à établir que l'intéressée n'a jamais eu la libre disposition des sommes qui ont été encaissées sur ses comptes bancaires ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12PA00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00101
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa00101 ?
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