Vu, I, la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 sous le n° 11PA04744, présentée pour M. A... B..., demeurant ...Fare Tony à Papeete (98713), Tahiti, par la selarl Jurispol ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100181 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser l'intégralité des traitements et primes dont il a été privé à la suite du refus de l'administration de le rémunérer, à lui verser la somme de 2 000 000 F CFP au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence ainsi que du préjudice moral, et à la mise à la charge de la Polynésie française de la somme de 220 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° de condamner la Polynésie française à lui verser l'intégralité des traitements et primes dont il a été privé à la suite du refus de l'administration de le rémunérer depuis sa réintégration le 1er février 2007 et la somme de 2 000 000 F CFP au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence ainsi que du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Herbelin, président,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de Me C...de la SCP De Chaisemartin-Courjon, pour la Polynésie française ;
1. Considérant que M.B..., qui exerçait les fonctions d'aide technique dans le service chargé des transports maritimes inter-îles de marchandises et de personnes sur des navires appartenant à la Polynésie, a été révoqué par décision du 19 octobre 2006 ; qu'il a néanmoins recommencé à travailler dans le même service à compter du 1er février 2007 ; qu'il demande l'annulation des jugements du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant, d'une part, sa demande tendant au versement de la rémunération qu'il estime lui être due depuis cette date et à la réparation des préjudices subis, d'autre part, sa demande de versement d'une provision ; que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B...se fondait sur sa qualité de fonctionnaire et sur la règle du service fait pour réclamer le paiement de sa rémunération, ainsi qu'il ressort du jugement attaqué ; que si, en appel, il invoque également la faute commise par l'administration, qui s'est abstenue de régulariser sa situation, un tel moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable ; que, toutefois, le requérant persiste également à soutenir qu'il a la qualité de fonctionnaire lui ouvrant droit à la perception de son traitement après service fait ; qu'ainsi, la requête n° 11PA04744 n'est pas irrecevable ;
Sur les conclusions de la Polynésie française aux fins de non lieu à statuer :
3. Considérant que, par jugement du 16 novembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif a condamné la Polynésie française à verser à M. B...une indemnité de 5 400 000 F CFP en réparation de son préjudice financier et de 540 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, en retenant que l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en acceptant que l'intéressé reprenne son service sans prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse percevoir sa rémunération ; que, toutefois, la circonstance que M. B...ait obtenu satisfaction quant à sa demande indemnitaire ne prive pas d'objet sa requête visant à se voir reconnaître un droit à rémunération ;
Sur le paiement des traitements et primes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant que, par un arrêté du 5 août 2008, le ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics a placé M. B...en disponibilité pour convenances personnelles, du 1er août 2006 au 31 janvier 2007, et l'a réintégré au sein de l'administration de la Polynésie française à compter du 1er février 2007 ;
5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que si, comme le soutient l'administration, l'arrêté du 5 août 2008 est entaché d'illégalité, dès lors qu'il est signé par une autorité incompétente et que la procédure de recrutement, prévue par la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, n'a pas été respectée, il a créé des droits au profit de M.B..., qui a repris effectivement ses fonctions ; qu'il n'a pas été retiré dans le délai de quatre mois après son édiction, et, en outre, a été suivi d'un arrêté du 5 août 2010 du président de la Polynésie française portant promotion de l'intéressé ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme ayant la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française, exerçant des fonctions lui ouvrant droit à rémunération à compter du 1er février 2007 ;
Sur le préjudice moral :
6. Considérant que M. B...ne justifie pas qu'une somme supérieure à celle qui lui a été accordée, en réparation de son préjudice moral, par le jugement du 16 décembre 2012 du tribunal administratif mentionné plus haut, d'un montant de 540 000 F CFP, devrait lui être allouée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1100181 du 27 septembre 2011 rejetant sa demande tendant au versement des traitements et primes auxquels il avait droit à compter du 1er février 2007, et à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser les sommes qui lui sont dues ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant l'administration pour le calcul de ces sommes, dont seront déduites les sommes versées en exécution du jugement du 16 novembre 2012 au titre du préjudice financier ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que les conclusions présentées par M.B..., tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de le réintégrer après la décision du 21 juin 2013 lui demandant de cesser d'exercer ses fonctions, soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le référé provision :
9. Considérant que la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de provision, alors qu'il avait statué sur sa requête au fond aux fins d'indemnisation, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à verser à M.B... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1100181 du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. B...la rémunération à laquelle il a droit à compter du 1er février 2007. Le requérant est renvoyé devant la Polynésie française pour qu'il soit procédé au calcul des sommes dues, dont sera déduite la somme versée au titre du préjudice financier en exécution du jugement du 16 novembre 2012.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11PA04744 et la requête n° 11PA04743 sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA04743 ; 11PA04744