Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me D... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813789/5-2 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2009 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Bichât/Claude Bernard l'a définitivement exclue de l'institut et à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette décision ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'IFSI et le ministre de la santé à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle ;
4°) de mettre à la charge de l'IFSI et du ministre de la santé le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :
- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...a obtenu son diplôme d'Etat d'infirmier en Tunisie en juin 1999 ; qu'elle a été titularisée dans ses fonctions le 29 décembre 2000 en Tunisie, fonctions qu'elle a exercées du 29 décembre 1999 au 1er mars 2004 au service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalo-universitaire Habib Thameur de Tunis ; qu'elle a été admise à l'examen d'entrée en deuxième année à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Bichat / Claude Bernard, en dispense de la 1er année de formation, en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier avec les notes de 10, 10,5 et 10 sur 20 respectivement aux épreuves de culture générale, de mise en situation professionnelle et d'entretien ; qu'elle a validé sa deuxième année avec des moyennes de 11,13, 10,92 et 12,13 sur 20 respectivement pour l'évaluation théorique, l'évaluation clinique et l'évaluation des stages ; que ses résultats théoriques insuffisants ne lui ont pas permis de valider sa 3e année de formation, année qu'elle a été autorisée à redoubler ; que le stage effectué au service d'urologie du Groupe Hospitalier Bichat / Claude Bernard, lors de son année de redoublement, a dû être suspendu le 16 juin 2008, au motif de soins erronés en raison d'une mauvaise identification d'un patient ; qu'après avis du Conseil pédagogique réuni le 30 juin 2008, par décision du 3 juillet 2008 notifiée à l'intéressée le même jour, la directrice de l'IFSI a décidé de soumettre Mme C... a une évaluation complémentaire en situation simulée le 21 juillet 2008 ; que, par lettre en date du 11 juillet 2008, la directrice de l'IFSI l'a informée des spécialités sur lesquelles porterait sa mise en situation complémentaire ; que le jury chargé de l'évaluation de l'épreuve de mise en situation complémentaire l'a notée 6,08/20, relevant notamment le caractère dangereux de certains soins dispensés par l'intéressée et sa difficulté à faire les liens entre théorie et pratique ; que, par la décision contestée en date du 29 juillet 2008, la directrice de l'IFSI a prononcé son exclusion définitive de la formation pour erreurs dans la dispensation des traitements et incapacité à identifier les problèmes majeurs des patients ; que Mme C...fait appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation de ses conséquences dommageables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension " ; qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) 6. Les situations individuelles : / (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier : " La mise en situation professionnelle a lieu au cours de l'un des deux derniers stages de troisième année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier où l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine, à l'exclusion du stage de projet professionnel. / (...) L'épreuve consiste en une prise en charge d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins. / La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de personnes soignées prises en charge. / Cette épreuve est notée sur soixante points, dont : / Trente points pour la présentation synthétique des patients pris en charge et l'argumentation des projets de soins ; / Trente points pour l'organisation et la réalisation des soins. / Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer notamment la capacité relationnelle de l'étudiant et sa dextérité gestuelle. / Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve. Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30. / L'évaluation de cette épreuve est assurée par un enseignant d'un autre institut de formation que celui dont relève l'étudiant et par un infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, alors que les premiers juges ont constaté, à juste titre, que la décision d'exclusion contestée comportait expressément la mention des voies et délais de recours contentieux et gracieux, Mme C...soutient en appel que cette décision ne mentionnait pas les modalités d'exercice des recours ; qu'en tout état de cause, la mention des voies et délais de recours n'a d'incidence que sur la recevabilité du recours et non sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'exclusion contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la mesure de suspension pour incompétence de son auteur, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'exclusion, est inopérant dès lors que cette dernière décision constitue un acte distinct de la mesure de suspension et n'en procède pas ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...doit être regardée comme invoquant les vices de procédure tirés de ce que l'évaluation pratique complémentaire en situation simulée à laquelle elle a été soumise serait entachée d'illégalités ; que, d'une part, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai de préparation suffisant pour l'évaluation pratique complémentaire en situation simulée à laquelle elle a été soumise le 21 juillet 2008 dès lors que la décision de la soumettre à cette épreuve, notifiée dès le 3 juillet 2008, en précisait les conditions par référence notamment aux autres mises en situation professionnelle par elle subies en troisième année, qu'elle avait été informée, par lettre en date du 11 juillet 2008 notifiée le 18 juillet selon ses déclarations, que les situations porteraient sur trois spécialités seulement et que l'ensemble de ces conditions ont été respectées, alors d'ailleurs qu'elle avait redoublé sa troisième année et que l'épreuve n'a porté que sur trois situations ; que, d'autre part, si Mme C...critique la composition du jury, constitué d'un cadre de santé, inconnu d'elle, et d'un formateur de l'IFSI au regard d'un prétendu " usage " selon lequel des médecins spécialistes devraient figurer parmi les membres d'un tel jury, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, si Mme C...critique la note globale de 6,08 sur 20 obtenue à cette épreuve, qu'elle impute notamment à la discrimination dont elle aurait fait l'objet en raison de son fort accent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation sur des considérations autres que la valeur de la candidate ou aurait manqué d'impartialité ; que ni l'appréciation portée par le jury de cet examen sur la valeur des prestations de la candidate, ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié en date du 17 juin 2008, établi à la suite de la mesure de suspension susmentionnée et du rapport du jury de l'épreuve complémentaire de mise en situation simulée, que MmeC... a fait preuve de négligences et d'insuffisances professionnelles graves ; qu'en particulier, d'une part, lors du stage susmentionné effectué au service d'urologie du Groupe Hospitalier Bichat / Claude Bernard, elle a dispensé des soins erronés en raison d'une mauvaise identification du patient au risque de détériorer gravement son état de santé ; que, d'autre part, le jury chargé de l'évaluation de l'épreuve susmentionnée a relevé notamment des erreurs en matière de projets et de dispensation des soins potentiellement dangereux pour les patients ainsi que l'incapacité à identifier les problèmes majeurs de patients ; que, d'une manière générale, il a été constaté à plusieurs reprises qu'elle ne vérifiait pas les prescriptions avant l'administration des traitements aux patients ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., ces faits doivent être regardés comme établis et caractérisent un comportement incompatible avec la sécurité des personnes soignées ; que, si la requérante fait valoir les appréciations satisfaisantes qu'elle a obtenues, elle a fait l'objet également de nombreuses appréciations négatives, notamment lors de ses stages, caractérisant ses insuffisances théoriques, ses lacunes techniques et gestuelles et son manque d'autonomie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prononçant l'exclusion de Mme C...de la formation en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier, la directrice de l'IFSI du groupe hospitalier Bichat / Claude Bernard n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
8. Considérant que la décision prononçant l'exclusion de Mme C...n'étant entachée d'aucune illégalité, les premiers juges ont rejeté à juste titre, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la réparation de ses conséquences dommageables ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque ne peuvent qu'être rejetées par les mêmes motifs qu'au point 8 ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'IFSI du groupe hospitalier Bichât / Claude Bernard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeC..., est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA00987