Vu l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2011, par lequel la Cour, après avoir annulé le jugement n° 0711760/7-1 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Paris ayant annulé, à la demande de M.A..., la décision du 9 juin 2006 du maire de Paris refusant de donner suite à sa demande de reconnaissance de droits sur un caveau de famille, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la Ville de Paris tendant au rejet de la demande de M. A...devant le tribunal administratif jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché la question de savoir si M. A...a la qualité d'ayant droit sur la concession funéraire 121 CC 1911 du cimetière de Pantin ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Herbelin, président de chambre,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant MeC..., pour la Ville de Paris ;
1. Considérant que, par un arrêt du 7 novembre 2011, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du maire de Paris du 9 juin 2006 refusant de reconnaître à M. A...des droits sur la concession funéraire 121 CC 1911 accordée à Mme veuveD..., néeA..., au cimetière de Pantin, et, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la Ville de Paris tendant au rejet de la demande de M. A...devant le tribunal administratif, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché la question de savoir si M. A... avait la qualité d'ayant droit sur cette concession ;
2. Considérant que la Ville de Paris et M. A...ont déclaré n'avoir accompli aucune démarche pour faire trancher la question préjudicielle définie par l'arrêt de la Cour ; que, dans ces conditions, la Cour n'est pas à même d'apprécier le bien-fondé de la demande de M. A...devant le Tribunal administratif ; que cette demande doit, par suite, être rejetée ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA05218