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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA00661


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Delcome, ayant son siège social 25, rue Daubenton à Paris (75005), par Me A... ; la société Delcome demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122482 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de pr

ononcer la décharge de ces droits, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Delcome, ayant son siège social 25, rue Daubenton à Paris (75005), par Me A... ; la société Delcome demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122482 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Delcome, qui exploite un restaurant de spécialités brésiliennes et cap-verdiennes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de cette période, majorés des intérêts de retard ; que la société Delcome relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des intérêts de retard correspondants ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 de ce code, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19, 60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ; qu'ainsi, les ventes à emporter de produits alimentaires sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2009, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Delcome, le service vérificateur a écarté la comptabilité qui lui avait été présentée et remis en cause l'existence même des ventes à emporter déclarées par la société, qui avait soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5, 5 %, en application des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts, 33 %, 34 % et 43 % des chiffres d'affaires respectivement réalisés en 2006, en 2007 et en 2008 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondent à l'assujettissement de ces recettes au taux normal de taxe de 19, 6 % ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Delcome, qui exploite un restaurant présentant une capacité de 42 places assises et organisant souvent des concerts pour ses clients, a assujetti au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée plus du tiers de ses recettes annuelles ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de la période litigieuse, ni la carte, ni les ardoises, ni le site Internet du restaurant ne mentionnaient l'existence de ventes à emporter ; que si la société Delcome se prévaut de photographies et de captures d'écran, qui établissent que les cartes, ardoises et site Internet mentionnent cette information, elle ne conteste pas que ces documents, qui ne sont pas datés, sont postérieurs à la période d'imposition en litige ; qu'alors qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'au cours du contrôle, ses représentants ont déclaré que " les ventes à emporter étaient faites le plus souvent dans les plats mêmes de la société ", la société Delcome ne justifie que de l'achat de cent barquettes et de soixante boites en 2006 et d'un plat en 2007 et, pour le surplus, se borne à se prévaloir d'achats non comptabilisés et à verser au dossier des bandes de caisse de paiement en espèces ne mentionnant ni son nom, ni le détail des produits achetés, ainsi que des factures établies par la société Wa Quan ne faisant pas mention de l'achat d'emballages non restituables ; que si la société Delcome produit de nombreuses attestations de clients, dont plusieurs sont écrites dans les mêmes termes, elles ont été établies postérieurement à la période en litige et sont dépourvues de valeur probante ; que le service fait valoir qu'au cours du contrôle, les représentants de la société requérante ont indiqué avoir réalisé des ventes à emporter pour une autre société, la société Nomad, qui, sur demande du vérificateur, a précisé ne disposer d'aucune facture établie par la société Delcome ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société Delcome aurait réalisé des ventes à emporter au cours de la période d'imposition en litige ; que c'est dès lors à bon droit que le service vérificateur a assujetti au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des recettes réalisées par la société Delcome au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant, en premier lieu, que la société Delcome ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 18 de la documentation administrative 3 C-313, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

6. Considérant, en second lieu, que la société Delcome ne saurait davantage se prévaloir des dispositions du II du 1 de l'instruction référencée 3 C-1-94 en date du 22 décembre 1993 et des paragraphes 12 à 16 de la documentation administrative 3 C-3424, à jour au 31 août 1994, qui ont été annulés par une décision du Conseil d'Etat en date du 17 mai 2000, antérieure aux faits générateurs des rappels litigieux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Delcome n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la société Delcome au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Delcome est rejetée.

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N° 13PA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00661
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa00661 ?
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