Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société Brasserie de Tahiti, dont le siège est au 17 place Notre Dame BP 597 à Papeete (98713), Polynésie française, par MeA... ; La société Brasserie de Tahiti demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200103 - 1200210 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. C...B...et de la décision du 4 avril 2012 par laquelle le directeur du travail a confirmé cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie française une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, ensemble le code du travail qui y est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant M.B..., né en 1976, employé par la société Brasserie de Tahiti depuis le 1er janvier 2005 en qualité de magasinier et membre titulaire du comité d'entreprise depuis le 20 janvier 2011, a été filmé par le dispositif de vidéosurveillance, les 19 et 20 décembre 2011 au soir, en train de quitter le dépôt de boissons dont il avait la garde en emportant avec lui deux colis comprenant huit bouteilles de jus de fruits, d'une valeur totale de 72 euros ; que, par une décision du 1er février 2012, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour vol déposée par l'employeur, a rejeté cette demande, au motif que l'entrée en application du dispositif de vidéosurveillance était illégale ; que, par une décision du 4 avril 2012, le directeur du travail a confirmé ce refus et écarté en outre la qualification de vol en évoquant un usage en vigueur au sein de l'entreprise qui réservait à la consommation personnelle des salariés certains produits abîmés non destinés à être commercialisés ; que, par un jugement du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif de Polynésie française, après avoir substitué aux motifs invoqués par l'inspecteur du travail et par le directeur du travail dans leurs décisions, celui fondé sur l'absence de gravité suffisante de la faute commise par M. B...pour justifier un licenciement, a rejeté les requêtes de la société Brasserie de Tahiti tendant à l'annulation des décisions des 1er février et 4 avril 2012 ; que la société Brasserie de Tahiti interjette régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
3. Considérant que les faits reprochés à l'intéressé ressortent des pièces du dossier et ne sont pas contestés ; que si les colis emportés, dont le conditionnement était endommagé, n'avaient pas vocation à être commercialisés et pouvaient être destinés, conformément à un usage existant au sein de l'entreprise, à la consommation personnelle des employés, il est constant que M. B...n'a pas respecté la procédure consistant à demander l'autorisation du chef du service logistique à cette fin ; que, par suite, et eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés, les faits litigieux doivent être regardés comme fautifs ; que, toutefois, eu égard, d'une part, à la valeur modeste des produits emportés, lesquels n'étaient en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, pas destinés à être commercialisés, d'autre part, à la circonstance qu'il n'est pas soutenu que le salarié, employé par la société depuis le
1er janvier 2005, se soit rendu coupable d'autres vols dans l'entreprise ni qu'il ait fait l'objet d'une sanction depuis son embauche, et, enfin, à la faculté dont disposait l'employeur de lui infliger une autre sanction disciplinaire, et ce, alors même que d'autres salariés avaient été licenciés pour des faits similaires, il n'est pas établi que la faute reprochée à M. B...soit d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Brasserie de Tahiti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie Française, après avoir substitué aux motifs invoqués par l'inspecteur du travail et par le directeur du travail dans leurs décisions celui fondé sur l'absence de gravité suffisante de la faute commise par M. B...pour justifier un licenciement, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er février et 4 avril 2012 refusant l'autorisation de licencier
M.B... ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le Gouvernement de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brasserie de Tahiti est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Gouvernement de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA05001