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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA01915


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021226/1-1 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de

l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021226/1-1 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour M. et MmeA..., enregistrée le 13 décembre 2013 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et Mme A...;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société China Town Belleville, dont Mme A...détient 30 % du capital, le service a rejeté la comptabilité de ladite société comme irrégulière et non probante, procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires des exercices 2004 à 2006 et opéré des redressements en matière, notamment, d'impôt sur les sociétés ; que, par un courrier du 24 mai 2008, la société a désigné Mme A... comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués correspondants ; que M. et Mme A...font appel du jugement n° 1021226/1-1 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 25 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques (direction spécialisé de contrôle fiscal île de France Est) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 56 053 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des documents obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication que des achats réglés en espèces, de nature à rendre la caisse créditrice, n'ont pas été comptabilisés par la société China Town Belleville ; que les inventaires des stocks fournis par la société laissent apparaitre des bouteilles revendues ne correspondant à aucun achat comptabilisé ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que le service a saisi dans les locaux de la société, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des factures établies par un de ses fournisseurs et libellées au nom de " M.C... " ; qu'en se bornant à produire un article de presse sur les pratiques des restaurants chinois et des attestations, dépourvues de toute valeur probante, établies pour les besoins de l'instance par un employé de ce fournisseur, la société Bedhet-Valette, et par des particuliers affirmant avoir acquis directement des bouteilles auprès de cette dernière société, M. et MmeA..., qui ne soutiennent pas que les factures en cause n'ont pas été restituées conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui n'ont jamais contesté au cours de la procédure d'imposition l'existence de ces factures et qui n'en ont pas demandé la communication avant la mise en recouvrement des impositions, ne présentent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations tirées de ce qu'en dépit de ce que ces factures n'ont pas été établies au nom des clients de la société China Town Belleville, elles auraient été en fait destinées à ses derniers, qui se seraient approvisionnés directement auprès du fournisseur concerné ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de demander la production des factures en cause, que le service était fondé à constater que la comptabilité de la société China Town Belleville, laquelle ne retraçait pas l'intégralité des achats et des ventes, était entachée de graves irrégularités et à procéder en conséquence à la reconstitution de ses recettes ; que les passages tirés de diverses instructions administratives invoqués par M. et Mme A...ne font pas à cet égard de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les recettes de la société China Town Belleville ont été reconstituées selon la méthode "des vins" ; que, pour critiquer cette méthode, M. et Mme A... se bornent à faire grief à l'administration d'avoir pris en compte les achats de vins dont les factures sont libellées au nom de " M. C... ", et soutiennent que lesdits achats auraient été effectués pour le compte des clients des menus "mariage" et n'auraient généré aucun chiffre d'affaires ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils ne produisent aucune pièce probante à l'appui de leurs allégations ; que, notamment, la Cour ne trouve au dossier aucun document probant permettant de constater que la société China Town Belleville aurait joué, en ce qui concerne les bouteilles mentionnées sur les factures trouvées dans ses propres locaux, un simple rôle d'intermédiaire ; qu'il suit de là que, les intéressés ne pouvant valablement soutenir que la méthode de reconstitution serait à cet égard viciée dans son principe, le ministre doit être regardé comme apportant le preuve du bien-fondé de la reconstitution de recettes dont il se prévaut ; que les instructions administratives figurant à la documentation de base 13 L 1551 en date du 1er juillet 2002 et 4 G-3343 en date du 15 mai 1993, en ce qu'elles prescriraient le recours à plusieurs méthodes de reconstitution, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la division du chiffre d'affaires réalisé sur les bouteilles de champagne par le nombre de bouteilles vendues permet effectivement d'obtenir le prix moyen des bouteilles en cause ; que les achats pris en compte deux fois à l'annexe 9 de la proposition de rectification adressée à la société China Town Belleville et intégrés dans le calcul des achats revendus ont été déduits par le service dans le cadre du dégrèvement susmentionné intervenu en cours d'instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour le surplus, les achats mentionnés deux fois à ladite annexe n'ont pas été intégrés dans le calcul des achats revendus ; qu'en se bornant en outre à faire valoir que l'administration ne précise pas l'origine des prix de ventes retenus, et à indiquer que deux factures établies en 2004 au nom de " M.C... " n'auraient pas été prises en compte dans les achats non comptabilisés et auraient été mentionnées dans la proposition de rectification relative à 2006, M. et MmeA..., qui ne fournissent aucun élément permettant d'établir le caractère erroné des prix de vente retenus et qui ne sauraient se plaindre de ce que certaines factures n'auraient pas été prises en compte pour le calcul des achats revendus ni, pour les mêmes raisons que précédemment, reprocher au service de faire mention des factures établies au nom de " M.C... ", ne contestent pas valablement la méthode de reconstitution ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même que Mme A...n'a pas contresigné sa désignation comme bénéficiaire des distributions correspondant aux redressements notifiés à la société, l'administration, en se référant à cette désignation faite par l'avocat de la société, dont il résulte de l'instruction qu'il défendait également les intérêts de Mme A...pendant la procédure d'imposition la concernant, établit que Mme A...a appréhendé ces distributions ; que le moyen tiré de ce que Mme A...ne saurait être regardée comme " maître de l'affaire " est en conséquence inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01915
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa01915 ?
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