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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA01798


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) China Town Belleville, dont le siège est 27 rue du Buisson Saint-Louis à Paris (75010), par Me A...; la société China Town Belleville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016429 du 22 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été

assignés au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) China Town Belleville, dont le siège est 27 rue du Buisson Saint-Louis à Paris (75010), par Me A...; la société China Town Belleville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016429 du 22 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour la société China Town Belleville, enregistrée le 13 décembre 2013 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société China Town Belleville ;

1. Considérant que la société China Town Belleville, qui exerce une activité de restauration, fait appel du jugement n° 1016429 du 22 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 25 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques (direction spécialisé de contrôle fiscal île de France Est) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 17 811 euros, de l'impôt sur les sociétés et à hauteur de 29 184 euros de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société China Town Belleville au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :

3. Considérant qu'il résulte des documents obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication que des achats réglés en espèces, de nature à rendre la caisse créditrice, n'ont pas été comptabilisés par la société requérante ; que les inventaires des stocks fournis par la société laissent apparaître des bouteilles revendues ne correspondant à aucun achat comptabilisé ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que le service a saisi dans les locaux de la société requérante, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des factures établies par un de ses fournisseurs et libellées au nom de " M.B... " ; qu'en se bornant à produire un article de presse sur les pratiques des restaurants chinois et des attestations, dépourvues de toute valeur probante, établies pour les besoins de l'instance par un employé de son fournisseur, la société Bedhet-Valette, et par des particuliers affirmant avoir acquis directement des bouteilles auprès de cette dernière société, la société China Town Belleville, qui ne soutient pas que les factures en cause n'ont pas été restituées conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a reconnu en cours de procédure l'existence de ces factures et qui n'en a d'ailleurs pas demandé la communication avant la mise en recouvrement des impositions, ne présente aucun élément probant à l'appui de ses allégations tirées de ce qu'en dépit de ce que ces factures n'ont pas été établies au nom de ses propres clients, elles auraient été en fait destinées à ces derniers, qui se seraient approvisionnés directement auprès du fournisseur concerné ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de demander la production des factures en cause, que le service était fondé à constater que la comptabilité, laquelle ne retraçait pas l'intégralité des achats et des ventes, était entachée de graves irrégularités ; que les passages tirés de diverses instructions administratives invoqués par la société requérante ne font pas à cet égard de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

Sur la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " [...] la charge de la preuve appartient au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission [départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires] " ; et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

5. Considérant que, les impositions résultant de la reconstitution des recettes des années 2004 et 2005 ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient, par application des dispositions précitées, à la société requérante, dont la comptabilité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était entachée de graves irrégularités, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ; que, par ailleurs, la société requérante ayant fait l'objet, au titre de l'année 2006, d'une procédure de taxation d'office non contestée, elle supporte également la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition établie au titre de ladite année ;

Sur la reconstitution des recettes :

6. Considérant, en premier lieu, que, pour critiquer la méthode dite "des vins" utilisée par le service pour procéder à ladite reconstitution, la société requérante fait grief à l'administration d'avoir pris en compte les achats de vins dont les factures sont libellées au nom de " M. B... ", en soutenant que lesdits achats auraient été effectués pour le compte des clients des menus "mariage" et n'auraient généré aucun chiffre d'affaires ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations ; que, notamment, la Cour ne trouve au dossier aucun document probant permettant de constater que la société requérante aurait joué, en ce qui concerne les bouteilles mentionnées sur les factures trouvées dans ses propres locaux, un simple rôle d'intermédiaire ; qu'il suit de là que l'intéressée ne saurait valablement soutenir que la méthode de reconstitution serait à cet égard viciée dans son principe ; que les instructions administratives invoquées, en ce qu'elles prescriraient le recours à plusieurs méthodes de reconstitution, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la division du chiffre d'affaires réalisé sur les bouteilles de champagne par le nombre de bouteilles vendues permet effectivement d'obtenir le prix moyen des bouteilles en cause ; que les achats pris en compte deux fois à l'annexe 9 de la proposition de rectification et intégrés dans le calcul des achats revendus ont été déduits par le service dans le cadre du dégrèvement susmentionné intervenu en cours d'instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour le surplus, les achats mentionnés deux fois à ladite annexe n'ont pas été intégrés dans le calcul des achats revendus ; qu'en se bornant en outre à faire valoir que l'administration ne précise pas l'origine des prix de ventes retenus et à indiquer que deux factures établies en 2004 au nom de " M.B... " n'auraient pas été prises en compte dans les achats non comptabilisés et auraient été mentionnées dans la proposition de rectification relative à 2006, la société requérante, qui n'établit pas le caractère erroné des prix de vente retenus et qui ne saurait valablement se plaindre de ce que certaines factures n'auraient pas été prises en compte pour le calcul des achats revendus ni, pour les mêmes raisons que précédemment, contester la référence faite par le service à des factures établies au nom de " M.B... ", n'établit pas le caractère sommaire de la méthode de reconstitution ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société China Town Belleville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société China Town Belleville à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01798
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa01798 ?
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