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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA01458


Vu I), sous le n° 12PA01458, la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la société B...Automobiles, dont le siège social est 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), par Me C...; la société B...Automobiles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0706617/3, 0709061/3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, avant-dire droit sur les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et à la restitution de ses crédits de taxe su

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Vu I), sous le n° 12PA01458, la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la société B...Automobiles, dont le siège social est 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), par Me C...; la société B...Automobiles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0706617/3, 0709061/3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, avant-dire droit sur les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et à la restitution de ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été annulés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 28 février 2005 et, d'autre part, à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire à hauteur de 1 074 000 euros au titre du mois d'octobre 2004, a décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration fiscale, de donner toutes explications utiles sur le moyen tiré de l'existence du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et de fournir toute preuve de la défaillance fiscale invoquée ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II), sous le n° 12PA01459, la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour la société B...Automobiles, dont le siège social est 70 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), par Me C...; la société B...Automobiles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0706617/3, 0709061/3 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et à la restitution de ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été annulés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 28 février 2005 et, d'autre part, à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire à hauteur de 1 074 000 euros au titre du mois d'octobre 2004 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 1 818 712 euros, ainsi que des pénalités y afférentes, d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 1 074 000 euros et de constater le bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée porté sur la dernière déclaration déposée au titre de la période vérifiée pour un montant de

993 410 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société B...Automobiles ;

1. Considérant que la société B...Automobiles fait appel des jugements

n°s 0706617/3, 0709061/3 des 27 octobre 2011 et 26 janvier 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, avant-dire droit sur les conclusions des demandes de la société B...Automobiles tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et à la restitution de ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été annulés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 28 février 2005 et, d'autre part, à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire à hauteur de 1 074 000 euros au titre du mois d'octobre 2004, décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration fiscale, de donner toutes explications utiles sur le moyen tiré de l'existence du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et de fournir toute preuve de la défaillance fiscale invoquée et, en second lieu, rejeté lesdites demandes ;

2. Considérant que les présentes requêtes sont dirigées contre deux jugements statuant sur les mêmes conclusions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté les demandes qui leur étaient soumises en statuant sur leur bien-fondé ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur leur recevabilité ; qu'il suit de là que le fait que le Tribunal administratif de Melun n'aurait que partiellement statué sur l'exception d'irrecevabilité opposée à la société requérante est sans influence sur la régularité des jugements attaqués ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le mémoire du 6 décembre 2011 de l'administration est parvenu au greffe du tribunal administratif avant la clôture de l'instruction ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il pouvait dès lors être pris en compte par les premiers juges, alors même qu'il aurait été enregistré après l'expiration du délai donné à l'administration par le jugement avant-dire droit du 27 octobre 2011 et qu'il ne ferait que reprendre des arguments déjà développés au cours de la procédure antérieure ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur la participation volontaire de l'intéressée au circuit frauduleux décrit par le service ; qu'ils ont par suite suffisamment motivé leurs jugements, alors même qu'ils n'auraient pas répondu à l'argumentation de la société tendant à ce que sa situation ne soit examinée qu'à l'égard de ses seuls fournisseurs directs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 A du Livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. " ; qu'en vertu de ces dispositions, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de la taxe ; que, par suite, alors même que le litige aurait appelé l'examen de questions de fait, et dès lors que ce litige porte sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant de fait droit à la demande présentée par la société de saisir cette commission ; que la doctrine administrative invoquée à cet égard est relative à la procédure d'imposition et n'est par suite, et en tout état de cause, pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que, n'ayant pu obtenir la copie des pièces comptables saisies le 21 mars 2005 par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale dont elle fait l'objet, elle n'a pu formuler utilement ses observations à la proposition de rectification ; que, toutefois, si la société justifie avoir demandé en temps utile la copie de l'intégralité des pièces placées sous scellés, il résulte du courrier qui lui a été adressé le 30 mars 2006 par le juge d'instruction que, bien que la copie des documents sollicités ne pouvait être matériellement effectuée, la possibilité de consulter sur place les documents lui a été offerte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait fait usage de cette possibilité et que, dans ce cadre, elle n'ait pu obtenir la copie des documents qui lui auraient été nécessaires pour répondre à la proposition de rectification ; que, dans ces conditions, elle ne saurait valablement soutenir qu'ayant été privée de la possibilité d'appuyer sa réponse à la proposition de rectification de la copie des pièces en la possession du juge pénal, elle n'a pas été mise en mesure de bénéficier des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts: "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'il résulte de l'article 223, 1 de l'annexe II audit code que : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 272, 2 du code général des impôts : " La TVA facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; que l'article 283, 4 du même code dispose que : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa... les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction ne peut être reconnu s'il est établi, au vu des éléments objectifs, que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et ceci même si l'opération en cause satisfait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique ;

9. Considérant que le caractère frauduleux du circuit commercial dans lequel était impliquée la société B...Automobiles et qui avait pour but de permettre l'émission de factures en matériel de téléphonie en s'abstenant de reverser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée facturée à leurs clients, n'est pas contesté ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Ozitec, HLD et Mitra Services, fournisseurs directs ou indirects de l'intéressée, se sont abstenues de déclarer et de régler au trésor la taxe ainsi collectée, alors même qu'elles auraient réglé la taxe afférente à d'autres périodes d'imposition ou à d'autres produits commercialisés ; que le principal fournisseur indirect de la société, la société Ozitec, était de création récente et n'a eu une activité réelle que pendant une durée inférieure à une année ; que la société B...Automobiles se fournissait également auprès de la société GSF, de création récente, dont le gérant entretenait avec M. B...des relations familiales, et qui s'approvisionnait elle-même auprès de fournisseurs défaillants, s'agissant de la période en cause et des produits concernés ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée a débuté en 2003 son activité d'achat et vente de téléphones mobiles sans connaissance ni du marché, ni de ses clients, que les lots de téléphone étaient pour l'essentiel revendus à l'identique, certains antérieurement à la date de l'acquisition, et que la société B...Automobiles n'avait aucun contrôle physique de la marchandise ; qu'ainsi, et alors même que le service n'aurait pas examiné, facture par facture, le bien-fondé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et que certains fournisseurs avaient une existence réelle ou n'auraient pas éludé leurs obligations fiscales pour l'ensemble de leurs opérations, que certains des fournisseurs défaillants n'étaient que des fournisseurs indirects, que les sociétés Mitra et HLD n'étaient pas de création récente, que la société GSF a été créée à partir d'une entreprise individuelle dont l'activité est ancienne, que l'objet social des fournisseurs était apparemment conforme à leur activité, que les fournisseurs directs de l'intéressée auraient disposé de locaux, que les livraisons étaient réelles, que la participation de la société B...Automobiles était motivée par des raisons commerciales et que les noms de salariés de cette société apparaitraient dans des correspondances commerciales, l'administration établit que l'intéressée, qui, alors qu'elle n'avait aucune connaissance du marché de la téléphonie mobile, a procédé à des transactions de grande ampleur, savait ou aurait dû savoir que, par ses acquisitions, elle participait à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant valoir que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle participait à un circuit frauduleux, l'administration établit l'absence de bonne foi de cette dernière ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de ses requêtes, que la société B...Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration fiscale, de donner toutes explications utiles sur le moyen tiré de l'existence du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et de fournir toute preuve de la défaillance fiscale invoquée et, d'autre part, rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société B...Automobiles sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N°s 12PA01458, 12PA01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01458
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET GENIEYS DE GIACOMO ; CABINET GENIEYS DE GIACOMO ; CABINET GENIEYS DE GIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa01458 ?
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