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19/12/2013 | FRANCE | N°13PA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 décembre 2013, 13PA01202


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211172/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 7 juin 2012 refusant à M. A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, en lui enjoignant de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat une somme

de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211172/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 7 juin 2012 refusant à M. A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, en lui enjoignant de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M.A... ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le

23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, et, notamment, son

annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...en application du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable./ Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) " ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le

1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

3. Considérant que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient que M. A...ne remplirait pas les conditions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé pour obtenir une carte de séjour temporaire " salarié ", dans la mesure où il n'exercerait pas une des professions figurant en annexe IV de cet accord et ne présenterait pas de contrat de travail à l'appui de sa demande ; que toutefois, d'une part, M. A...produit une promesse d'embauche de la part de la société Nazir Déco en tant que maçon bétonneur, métier qu'il exerce au sein de cette société depuis 2009 et qui inclut les compétences requises d'un ouvrier bétonneur, profession figurant pour sa part dans la liste des professions de l'annexe IV précitée ; que, cette pièce doit être regardée comme une proposition de contrat de travail au sens du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé, le préfet considérant à tort qu'un contrat de travail est requis en pareille circonstance ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A...remplit également la condition d'exercice de la profession prévue au paragraphe 42 précité de l'accord franco-sénégalais susvisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2012 ; qu'il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions de l'intimé aux fins d'injonction mais qu'en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au tire des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01202
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-19;13pa01202 ?
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