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19/12/2013 | FRANCE | N°13PA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 décembre 2013, 13PA00503


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...H...C..., demeurant..., par MeG... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209228/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A...H...C..., demeurant..., par MeG... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209228/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que, M.C..., de nationalité ivoirienne, né le 15 janvier 1979, est entré en France 2005 pour y solliciter l'asile politique qui lui a été refusé ; qu'il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français ; qu'il a été interpellé le 27 septembre 2012 et n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière ; que par arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; " ;

3. Considérant que, le requérant n'ayant pas été en mesure de produire son passeport lors de son interpellation, le préfet de police a fondé sa décision sur le 1° des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le requérant a produit devant le tribunal administratif une copie de son passeport valable du 25 juin 2003 au 24 juin 2006 faisant apparaître, même si la piètre qualité de la reprographie en rend la lecture peu aisée, l'existence d'un visa " Etats Schengen " de court séjour de type C valable du 9 octobre 2005 au 16 octobre 2005, délivré à Accra le 29 septembre 2005 par les autorités danoises ; qu'y figure également un timbre attestant d'une entrée en France par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 10 octobre 2005 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir, d'une part que le préfet ne pouvait régulièrement lui faire obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas être entré régulièrement en France ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif et la Cour ;

5. Considérant que, lorsqu'il constate qu'une décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des mêmes garanties que celles dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée, et d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur cette substitution ; que si, ainsi qu'il a été dit, M. C...établit être entré régulièrement en France, il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans disposer d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1 I 2° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

L. 511-1-I-1°, L. 511-1-II et L. 512-1 dont il fait application ; qu'il mentionne également les éléments relatifs à la situation du requérant justifiant la mise en oeuvre desdites dispositions, à savoir que celui-ci était dépourvu de document transfrontière et n'a pas pu justifier d'un titre de séjour en cours de validité ; que par la suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

7. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'établit pas avoir accompli les démarches requises pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut invoquer la violation des articles L. 313-11 7° et L. 313.14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2005, qu'il est le père de deux enfants nés sur le territoire français et qu'il vit actuellement en concubinage avec une ressortissante française, Mme F...E..., avec qui il a une fille née le 27 mai 2013 ; que s'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés le 24 novembre 2009 et le 24 mai 2012, il ne l'établit pas par la production d'un seul récépissé de transfert d'argent daté d'avril 2012, d'un montant de 30 euros, à l'attention de Mme D...B..., mère de son premier enfant ; que la réalité de sa communauté de vie avec Mme E...n'est pas établie et, selon les déclarations mêmes de celle-ci, en tout état de cause pas antérieure au 30 juin 2011 ; que par ailleurs, M. C...ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise en violation des stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 septembre 2006 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à mentionner qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants eu égard à son engagement politique ; qu'il ne produit au dossier aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, aurait à tort rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...est rejetée.

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N° 13PA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00503
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : FONTENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-19;13pa00503 ?
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