Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Davies-Mouchon ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007010/5-2 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de prendre en charge le paiement des cotisations de sécurité sociale au titre de la retraite de base du régime général et complémentaire, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l'Etat à lui régler les sommes de 15 192,70 euros et 2 363,59 euros au titre de ses cotisations de sécurité sociale auprès de la CNAV et de l'Ircantec ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'il est constant que M.B..., médecin, a siégé au sein de la commission médicale départementale du permis de conduire relevant de la préfecture de police de 1991 à 2007 ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles ce praticien exerçait cette activité et au lien de subordination existant à l'égard de la collectivité qui faisait appel à ses services, il devait être regardé comme ayant la qualité d'agent public non titulaire de l'Etat ; qu'il relevait, dès lors, du régime général de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat (Ircantec) ; que l'Etat avait l'obligation, dès la date de sa prise de fonction, d'assurer son immatriculation au régime de sécurité sociale ainsi qu'à l'Ircantec et de verser les cotisations correspondantes ; qu'à la suite de démarches de M. B..., les salaires perçus au titre de son activité, correspondant à la somme totale de 178 204 euros, ont été déclarés rétroactivement dans leur intégralité par la préfecture de police à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), qui a établi un décompte indiquant le montant des cotisations à payer incombant, d'une part, à l'agent pour 15 192,70 euros et, d'autre part, à l'employeur pour 22 438,23 euros ; que par courrier du 31 juillet 2009, le chef du bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police a indiqué à l'intéressé que la préfecture se chargeait de verser la totalité des cotisations dues mais lui demanderait le remboursement de la part salariale mise à sa charge, et qu'à défaut de chèque d'une valeur de 15 192,70 euros établi à l'ordre du Trésor, cette somme lui serait réclamée par voie de titre de perception ; que par courrier du 31 août 2009, M. B...a notamment contesté le principe du règlement de cette somme indiquant qu'il avait perçu et déclaré au titre de ses impôts des rémunérations nettes et donc que la part salariale de cotisations de retraite ne pouvait être mise à sa charge sans contrepartie ; qu'ainsi, selon le requérant, son employeur qui aurait dû les retenir sur sa rémunération brute avant le versement de sa rémunération nette, devait s'acquitter directement de ces cotisations ; que par une décision du 8 octobre 2009, le chef du bureau des rémunérations et des pensions lui a indiqué que, durant la période en cause, il avait perçu des salaires bruts sur lesquels aucune cotisation réglementaire n'avait été prélevée, et lui a rappelé la procédure habituelle pour ce type de dossier, à savoir que la préfecture de police s'acquitte de la totalité des cotisations dues et émet ensuite un titre de perception à l'encontre du salarié pour obtenir le remboursement de la part due par l'agent ; que, parallèlement, la préfecture de police s'est acquittée auprès de l'Ircantec uniquement de la part " employeur " des cotisations dues au titre de la validation de la période d'activité de M.B..., de sorte que cet organisme a opéré d'office un précompte des cotisations rétroactives de la part salariale sur l'allocation de retraite de M. B...à hauteur de 1 268,18 euros sur le bulletin de pension de 2008 et de 265,26 euros sur le bulletin de pension de 2009 ; que M. B...a formé le 8 décembre 2009 auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la décision du 8 octobre 2009 qu'il analyse comme un refus de prendre en charge la part salariale de ses cotisations de retraite ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur ce recours, ensemble la décision du 8 octobre 2009 ; qu'il conteste devant la Cour le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le juge n'est tenu ni de répondre à des conclusions aux fins de jonction ni a fortiori d'y faire droit ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne joignant pas la requête ayant donné lieu à ce jugement et celle ayant fait l'objet d'un jugement du même tribunal en date du 29 novembre 2012 ;
Sur le fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale : " La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (...) 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le présent litige n'est pas relatif à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence fautive dans l'affiliation des médecins au régime de sécurité sociale et dans le précompte des cotisations, ce litige distinct ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2012 non contesté par l'intéressé et devenu définitif ; qu'ainsi que le tribunal l'a décidé à bon droit par le jugement attaqué, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les juridictions instituées par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges nés de décisions prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation notamment de la décision du 8 octobre 2009 en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de prendre en charge la part salariale des cotisations sociales pour sa période d'activité et tendant au versement par son employeur de ces cotisations directement aux organismes concernés est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, à la compétence des juridictions administratives ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 12PA03684