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19/12/2013 | FRANCE | N°11PA03987,11PA04005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 décembre 2013, 11PA03987,11PA04005


Vu, I, sous le n° 11PA03987, la requête enregistrée le 30 août 2011, présentée pour la commune de Dhuisy, représentée par son maire, et la commune de Saint-Aulde, représentée par son maire, par l'association d'avocats Vatier et associés ; ces communes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808403/4-0808440/4-0808444/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement du pays fertois (ASEPF), annulé les arrêtés des maires de Dhuisy, Saint-Aulde et Chamigny du 7 juillet 2008 déliv

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Vu, I, sous le n° 11PA03987, la requête enregistrée le 30 août 2011, présentée pour la commune de Dhuisy, représentée par son maire, et la commune de Saint-Aulde, représentée par son maire, par l'association d'avocats Vatier et associés ; ces communes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808403/4-0808440/4-0808444/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement du pays fertois (ASEPF), annulé les arrêtés des maires de Dhuisy, Saint-Aulde et Chamigny du 7 juillet 2008 délivrant à la société Prologis France LXXXIV EURL trois permis de construire valant division en vue de la création d'un parc logistique composé de bâtiments à usage d'entrepôts d'une surface hors oeuvre nette totale de 217 807 m2 sur un terrain sis Parc Prologis France Les Effaneaux, lieudit " Les Effaneaux ", à Dhuisy ;

2°) de rejeter la demande de l'association ;

3°) de mettre à la charge de l'ASEPF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA04005, la requête enregistrée le 1er septembre 2011 présentée pour la société Prologis France LXXXIV Eurl, dont le siège est Continental Square 1, bâtiment Saturne, 4 Place de Londres à Tremblay-en-France (93600), par la SCP Gide-Loyrette-Nouel ; la société Prologis France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808403/4-0808440/4-0808444/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement du pays fertois (ASEPF), annulé les arrêtés des maires de Dhuisy, Saint-Aulde et Chamigny du 7 juillet 2008 délivrant à la société Prologis France LXXXIV EURL trois permis de construire valant division en vue de la création d'un parc logistique composé de bâtiments à usage d'entrepôt d'une surface hors oeuvre nette totale de 217 807 m2 sur un terrain sis Parc Prologis France Les Effaneaux, lieudit " Les Effaneaux ", à Dhuisy ;

2°) de rejeter la demande de l'association ;

3°) de mettre à la charge de l'ASEPF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour les communes de Dhuisy et Sainte- Aulde, de MeB..., pour la société Prologis France, de M.C..., pour l'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois ;

1. Considérant que par trois arrêtés du 7 juillet 2008, les maires des communes de Dhuisy, Sainte-Aulde et Chamigny ont délivré à la société Prologis France trois permis de construire en vue de la création, en bordure de l'autoroute A4 et de la route départementale 401, sur un terrain situé sur le territoire des trois communes, d'un parc logistique de 52 hectares, sis au lieudit " Les Effaneaux " comportant cinq bâtiments à usage d'entrepôts, divisés en cellules, d'une surface hors oeuvre nette totale de 217 807 m² destinés au stockage de divers produits inflammables tels que gaz liquéfiés, bois et papiers, polymères et pneumatiques, et des bâtiments annexes ; qu'à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement du pays fertois (ASEPF), le Tribunal administratif de Melun a annulé ces trois permis identiques ; que les communes de Dhuisy et Sainte-Aulde et la société Prologis France font appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 11PA03987 introduites par les communes de Dhuisy et Sainte-Aulde et n° 11PA04005 introduite par la société Prologis France tendent à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que les communes appelantes soutiennent que le principe du contradictoire aurait été violé dès lors que l'unique moyen d'annulation retenu par les premiers juges n'aurait été argumenté que dans un mémoire de l'ASEPF enregistré le 30 novembre 2010, après la clôture de l'instruction, et sans que celle-ci ait été réouverte ; que toutefois il ressort de l'examen des dossiers de première instance que l'instruction a été réouverte après l'audience qui s'est tenue le 2 décembre 2010 et a donné lieu à de nouveaux échanges de mémoires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;

Au fond :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en raison de la profondeur des bâtiments 2 AB, 2 CD et 4, certaines zones desdits bâtiments ne peuvent être atteintes par les moyens techniques des services de lutte contre l'incendie, ce qui a motivé un avis défavorable du service d'incendie et de secours (SDIS) sur le projet ; que le pétitionnaire a en conséquence proposé de mettre en place des " conduites d'irrigation " situées sous toiture et le long et de part et d'autre des murs coupe feu de toutes les cellules qui ne se situent pas en pignon des trois bâtiments concernés ; que si le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a émis le 3 juillet 2008 un avis favorable, il ressort toutefois de cet avis que l'efficacité de ce système est conditionnée par la disponibilité de quantités d'eau importantes, et que le calcul des débits nécessaires faits par ce service compte tenu de la longueur à défendre et du nombre de buses aboutit à des chiffres très supérieurs à ceux pris en compte par le pétitionnaire, soit 100m3 par heure pour le premier et 60m3 par heure pour le second, impliquant notamment un agrandissement supplémentaire de chacun des bassins de réserve d'eau de 240 m 3 au lieu des 120 m3 prévus ; que la solution proposée qui prévoit de relier les " conduites d'irrigation " au réseau de sprinklers existant par ailleurs demande à être validée dans la mesure où elle risque de rendre le système de sprinklers non conforme ; que, malgré ces divergences d'appréciation notables quant aux conditions nécessaires pour assurer l'efficacité du dispositif, le SDIS s'est borné à demander au pétitionnaire de fournir une note de calcul relative à l'alimentation efficace des " conduites d'irrigation " précisant notamment le débit et la pression, sans imposer de normes précises devant être respectées ; que si le pétitionnaire a, par trois courriers en date du 3 juillet 2008, apporté des précisions sur le système proposé, ceux-ci ne permettaient cependant pas de lever les incertitudes sur son efficacité dans les conditions de mise en oeuvre prévues, ni n'en envisageaient d'autres pour répondre aux conditions d'alimentation en eau jugées nécessaires par le Service départemental d'incendie et de secours ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les communes font valoir que les arrêtés litigieux avaient été reconnus conformes aux dispositions de l'arrêté susvisé du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, cette seule circonstance n'est pas de nature à assurer la préservation de la sécurité publique exigée par les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les communes avancent que l'eau nécessaire à l'arrosage des cloisons coupe-feu aurait pu être prélevée sur le réseau ; que, toutefois elles n'apportent aucun élément de nature à établir que le réseau aurait été en mesure de délivrer les quantités d'eau et la pression nécessaires pour assurer l'efficacité du système ;

8. Considérant, enfin, que, eu égard à l'importance et à la destination du projet, ainsi qu'aux incertitudes sur l'efficacité du système d'arrosage proposé pour pallier l'impossibilité de mettre en oeuvre les moyens techniques des services de lutte contre l'incendie pour les cellules de stockage situées au centre des bâtiment 2AB, 2CD et 4, qui sont les plus vastes du projet, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les autorités qui ont délivré les permis de construire litigieux ne pouvaient, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, se limiter à renvoyer aux prescriptions émises par le Service départemental d'incendie et de secours dans son avis du 3 juillet 2008, qui, ainsi qu'il a été dit, se bornaient à demander une note de calcul ou que les doutes soient levés sur certaines caractéristiques du système d'irrigation, sans imposer le respect de normes précises ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

10. Considérant que, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;

11. Considérant que s'il était possible, par l'édiction de prescriptions spéciales assortissant le permis de construire, de remédier aux insuffisances du projet en matière de sécurité contre l'incendie, l'illégalité constituée par l'absence de telles prescriptions, alors même qu'elle est divisible du reste du projet, n'est pas susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente pris à la demande du pétitionnaire ; que le système interne de lutte contre l'incendie qui comporte, outre un système de sprinklage pour tous les bâtiments, des " conduites d'irrigation " pour les bâtiments dont le coeur, pour des raisons architecturales, ne peut être atteint par les moyens des services de secours, ne peut être regardé comme une partie identifiable du projet et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'ainsi la société Prologis France n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux pouvaient faire l'objet d'une annulation partielle en application des dispositions législatives précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dhuisy, la commune de Saint-Aulde et la société Prologis France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé en totalité les arrêtés du 7 juillet 2008 accordant un permis de construire à la société Prologis France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association de sauvegarde de l'environnement du pays fertois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les appelantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dhuisy, de la commune de Sainte-Aulde et de la société Prologis France une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par l'Association de sauvegarde de l'environnement du pays fertois et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des communes Dhuisy et Sainte-Aulde d'une part, et de la société Prologis France d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : La commune de Dhuisy, la commune de Sainte-Aulde et la société Prologis France verseront chacune à l'Association de sauvegarde de l'environnement du pays fertois une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03987, 11PA04005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03987,11PA04005
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-19;11pa03987.11pa04005 ?
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