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17/12/2013 | FRANCE | N°12PA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 décembre 2013, 12PA00123


Vu, I, le recours, enregistré le 10 janvier 2012 sous le n° 12PA00123, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002726/7-2 en date du 8 novembre 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision, révélée par la lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 mai 2009, par laquelle il a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant co

ntenues dans le fichier de la direction de la protection et de la sécur...

Vu, I, le recours, enregistré le 10 janvier 2012 sous le n° 12PA00123, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002726/7-2 en date du 8 novembre 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision, révélée par la lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 mai 2009, par laquelle il a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), et lui a enjoint ainsi qu'à La commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans ce fichier et, d'autre part, avant dire droit, lui a ordonné ainsi qu'à la commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, tous éléments utiles à la solution du litige relatif à la communication des informations contenues dans le fichier de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;

2°) de renvoyer l'affaire au Conseil d'État ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..bon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulationbon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulation

Vu, II, le recours, enregistré le 10 janvier 2012 sous le n° 12PA00124, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002726/7-2 en date du 8 novembre 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, avant dire droit, lui a ordonné, ainsi qu'à la commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, tous éléments utiles à la solution du litige relatif à la communication à

M. A...des informations contenues dans le fichier de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) ;

2°) de renvoyer l'affaire au Conseil d'État ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu, III, le recours, enregistré le 3 juillet 2012 sous le n° 12PA02863, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002726/7-2 en date du 4 mai 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, a annulé sa décision, révélée par la lettre du président de la CNIL du 25 mai 2009, par laquelle il a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et lui a enjoint de communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans ce fichier ;

2°) de renvoyer l'affaire au Conseil d'État ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................bon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulation

Vu, IV, le recours, enregistré le 05 juillet 2012 sous le n° 12PA02905, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002726/7-2 en date du 4 mai 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, a annulé sa décision, révélée par la lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 mai 2009, par laquelle il a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), et lui a enjoint de communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans ce fichier ;

2°) de renvoyer l'affaire au Conseil d'État ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................bon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulation

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Caillet, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par lettre en date du 5 septembre 2008, M. A...a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin de pouvoir consulter et obtenir la communication des informations le concernant contenues notamment dans les fichiers de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et de la direction de protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ; que, par lettre en date du 19 septembre 2008, le président de la commission l'a informé de sa décision de désigner, en application de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'un de ses membres pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires ; que, par lettre en date du 25 mai 2009, le président de la commission a informé M. A...de ce que le membre de la commission désigné avait procédé à l'ensemble des vérifications demandées des informations contenues dans les trois fichiers susmentionnés et que la procédure était désormais terminée ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les recours susvisés présentent à juger, s'agissant de la légalité de décisions administratives ayant le même objet et concernant la même personne, des questions semblables et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 12PA00123 :

3. Considérant que le ministre de la défense fait appel du jugement en date du

8 novembre 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, a annulé la décision, révélée par la lettre susmentionnée du président de la CNIL du 25 mai 2009, par laquelle il a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la DPSD, lui a enjoint, ainsi qu'à la CNIL de communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans ce fichier et, avant dire droit, lui a ordonné ainsi qu'à la commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, tous éléments utiles à la solution du litige relatif à la communication des informations contenues dans le fichier de la DGSE ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi " ; qu'aux termes de l'article 88 du décret susvisé du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. / Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur " ; qu'il n'est pas contesté que les fichiers de la DGSE et de la DPSD, qui peuvent comporter des informations intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique dont la communication serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ces traitements, entrent de ce fait dans le champ d'application des dispositions précitées pour l'ensemble des informations qu'ils contiennent ; qu'il en résulte qu'il incombe à la CNIL, saisie d'une demande de communication d'informations contenues dans un de ces fichiers et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de faire connaitre à son auteur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, révélant ainsi une décision de refus de communication par le ministre de la défense ; qu'il lui appartient, en revanche, avec l'accord du ministre, de donner communication à la personne intéressée des informations contenues dans les fichiers précités et qui sont insusceptibles de mettre en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort :

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de celles du deuxième alinéa de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour son application et des termes mêmes de la lettre susmentionnée en date du 25 mai 2009 que le contenu de cette lettre, en ce qui concerne les fichiers de la DGSE et de la DPSD, ne doit pas s'analyser comme une décision du directeur de la CNIL mais comme révélant des décisions de refus de communication, prises par le ministre de la défense, des informations contenues dans ces fichiers ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, les premiers juges ont retenu à bon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulation;

Sur la régularité du jugement susvisé du 8 novembre 2011 :

6. Considérant, en premier lieu, que, si les motifs du jugement entrepris mentionnent qu'il y a lieu d'ordonner notamment au ministre de la défense et à la CNIL de communiquer au tribunal dans un délai d'un mois tous éléments utiles à la solution du litige relatif aux informations en cause, l'article 3 du dispositif de ce jugement ordonne au ministre de communiquer les éléments définis dans ses motifs dans le délai de deux mois ; qu'il s'ensuit que les premiers juges sont réputés avoir imposé un délai maximal de deux mois pour satisfaire à cette injonction qui ne comportait aucune ambiguïté sur les informations demandées, et à laquelle, au demeurant, les autorités concernées n'ont pas encore déféré à la date du présent

arrêt ; que, dès lors, la circonstance que les motifs du jugement attaqué mentionnent un délai d'un mois, qui doit s'analyser comme une simple erreur matérielle, insusceptible d'empêcher l'exécution de l'injonction contenue dans son dispositif, ne saurait être regardée comme en ayant affecté la régularité ;

7. Considérant, en second lieu, que, si le ministre de la défense soutient que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en annulant la décision refusant de communiquer les informations concernant l'intéressé contenues dans le fichier de la DPSD du ministère de la défense alors que la demande comportait expressément des conclusions tendant à l'annulation de la seule décision en date du 25 mai 2009 du président de la CNIL, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont regardé, à juste titre, le contenu de cette lettre comme révélant notamment une décision du ministre de la défense refusant la communication des informations figurant dans le fichier de la DPSD ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Sur la légalité de la mesure avant dire droit relative aux informations contenues dans le fichier de la DGSE :

8. Considérant que le ministre de la défense soutient que les premiers juges auraient méconnu les dispositions susmentionnées en ordonnant à l'État de communiquer au tribunal les informations détenues dans le fichier de souveraineté de la DGSE, relevant de son ministère, ainsi que tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces dont la communication était écartée assortis de l'exposé des raisons de leur exclusion ;

9. Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des productions en défense du ministre de la défense et de la CNIL devant le Tribunal administratif de Paris que, si la CNIL n'était pas opposée à la communication du résultat des vérifications effectuées par le membre de la commission désigné en application de l'article 41 de la loi susvisée du

6 janvier 1978, s'agissant des informations concernant M. A...contenues dans le fichier de la DGSE auxquelles il avait demandé à avoir accès, le ministre s'y est opposé en vertu des compétences que lui confèrent l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 susmentionné ; que le ministre de la défense s'était borné à faire valoir devant le tribunal que, d'une manière générale, l'ensemble des informations relatives à la gestion des ressources humaines contenues dans ce fichier ainsi, d'ailleurs, que dans celui de la DPSD " sont, par définition, en raison de la nature des missions conférées à ces organismes et de leur finalité, protégées et, au surplus, couvertes par le secret de défense " ;

11. Considérant, en premier lieu, que le seul motif d'ordre général ainsi avancé par le ministre de la défense pour justifier le refus opposé à l'intéressé, dépourvu de toute argumentation circonstanciée de nature à établir que les informations le concernant contenues dans le fichier de la DGSE ne pourraient lui être communiquées sans mettre en cause le secret de défense, les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, n'était pas de nature à permettre au tribunal de former sa conviction sur les points en litige ; que, dès lors, c'est à juste titre, que les premiers juges, comme il leur appartenait de le faire, ont prescrit avant dire droit au ministre de la défense et à la CNIL de communiquer au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige sur la question de savoir si la communication à M. A...des informations le concernant contenues dans ce fichier étaient ou non susceptibles de mettre en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, dans l'hypothèse où le ministre de la défense et la CNIL estimeraient que ces informations, ou certaines d'entre elles, seraient couvertes par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées au fichier susmentionné, il était néanmoins prescrit au ministre de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces dont il entendait écarter la communication, assortis de l'exposé des raisons de leur exclusion, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause sans porter atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ; que, dès lors, d'une part, contrairement aux affirmations du ministre de la défense, cette injonction ne le contraignait nullement à communiquer au tribunal les informations mêmes détenues dans le fichier de souveraineté en cause concernant M.A..., en dépit de son opposition à cette communication, mais le laissait libre d'y satisfaire dans les conditions ainsi définies et dans des formes préservant les secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ; qu'il en résulte que cette injonction n'est entachée d'aucune contradiction de motifs et que les premiers juges, en prescrivant une telle mesure, ne sauraient être regardés comme ayant porté atteinte aux dispositions susmentionnées organisant tant le droit d'accès indirect aux informations en cause que la faculté offerte aux ministres concernés de s'y opposer ; que, d'autre part, la circonstance que les informations qui pourraient être régulièrement communiquées à M. A...seraient, le cas échéant, portées par lui à la connaissance d'une entreprise étrangère à l'occasion de son recrutement par celle-ci est sans incidence sur la légalité de la mesure avant dire droit prescrite ;

Sur la légalité du refus de communiquer les informations détenues dans le fichier de la DPSD :

13. Considérant qu'il résulte des écritures en défense présentées par la CNIL devant le tribunal administratif dans son mémoire enregistré le 19 avril 2010 que les vérifications effectuées par le membre de la commission désigné en application de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, s'agissant des informations concernant M. A...contenues dans le fichier de la DPSD auxquelles il avait demandé à avoir accès, ont révélé que l'intimé est effectivement " non défavorablement connu " de cette direction et que les seuls éléments dont cette direction disposerait se rapporteraient à un " contrôle dit élémentaire, sans objection de sa part, effectué lors du service militaire civil, ainsi qu'un avis favorable dans le cadre de l'habilitation au secret défense qui lui a été délivrée en 1993 " ; que le ministre de la défense s'était borné à affirmer devant le tribunal administratif, ainsi qu'il a été dit, que d'une manière générale les informations relatives à la gestion des ressources humaines de la DPSD sont par définition protégées par le secret défense ; que la seule circonstance, invoquée en appel par le ministre de la défense, que l'intéressé ne pouvait ignorer ni la teneur de ces informations ni leur finalité, dans la mesure où la procédure d'habilitation dont il a fait l'objet n'avait pu être mise en oeuvre qu'à partir des renseignements personnels et administratifs qu'il avait lui-même communiqués, ne saurait justifier le refus de communication des informations correspondantes détenues dans le fichier susmentionné, que M. A...était fondé à vouloir vérifier et le cas échéant faire rectifier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ces seuls motifs d'ordre général, en l'absence de toute argumentation circonstanciée permettant d'établir que les informations contenues et traitées dans le fichier de la DPSD concernant

M. A...seraient protégées par ce secret ou mettraient en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ou la finalité de ce traitement, n'étaient pas de nature à justifier la décision de refus de communication contestée ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 8 novembre 2011 ;

Sur le recours n° 12PA00124 :

15. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement en date du

8 novembre 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris lui a ordonné avant dire droit ainsi qu'à la commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, tous éléments utiles à la solution du litige relatif à la communication des informations contenues dans le fichier de la DCRI ;

16. Considérant qu'il n'est pas contesté que le fichier de la DCRI entre dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 88 du décret susvisé du

20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi, pour l'ensemble des informations qu'il contient, dans la mesure où il peut comporter des informations intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique dont la communication au demandeur serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement ; qu'il en résulte, d'une part, que, s'agissant de ces dernières informations, il incombe à la CNIL, saisie par la personne qu'elles concernent, d'informer celle-ci qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, révélant ainsi une décision de refus de communication par le ministre de l'intérieur ; que, d'autre part, pour les autres informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins, la CNIL, saisie par cette personne, peut lui en donner communication, avec l'accord du ministre ;

Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort :

17. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de celles du deuxième alinéa de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour son application et des termes mêmes de la lettre susmentionnée en date du 25 mai 2009 que le contenu de cette lettre, en ce qui concerne le fichier de la DCRI, ne doit pas s'analyser comme une décision du directeur de la CNIL mais comme révélant une décision de refus de communication prise par le ministre de l'intérieur, s'agissant des informations contenues dans le fichier susmentionné ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les premiers juges ont retenu à bon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulation;

Sur la régularité du jugement susvisé du 8 novembre 2011 :

18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, la circonstance que les motifs du jugement attaqué mentionnaient un délai d'un mois, qui doit s'analyser comme une simple erreur matérielle, n'était pas de nature à empêcher l'exécution de l'injonction contenue dans son dispositif pour l'accomplissement de laquelle était accordé un délai de deux mois et ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme ayant affecté la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

19. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que les premiers juges auraient méconnu les dispositions susmentionnées en ordonnant à l'État de communiquer au tribunal les informations détenues dans le fichier de la DCRI relevant de son ministère ou tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces dont la communication était écartée, assortis de l'exposé des raisons de leur exclusion ;

20. Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de la direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des productions en défense du ministre de l'intérieur et de la CNIL devant le Tribunal administratif de Paris que, si la CNIL n'était pas opposée à la communication du résultat des vérifications effectuées par le membre de la commission désigné en application de l'article 41 de la loi susvisée du

6 janvier 1978, s'agissant des informations concernant M. A...contenues dans le fichier de la DCRI auxquelles il avait demandé à avoir accès, le ministre s'y est opposé en vertu des compétences que lui confère l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 susmentionné ;

22. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout motif ou d'éléments circonstanciés versés au dossier tendant à justifier que les informations contenues dans le fichier de la DCRI concernant M. A...ne pourraient lui être communiquées sans mettre en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, c'est à juste titre que les premiers juges, comme il leur appartenait de le faire, ont prescrit avant dire droit au ministre de l'intérieur et à la CNIL de communiquer au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige sur la question de savoir si la communication à M. A...des informations le concernant contenues dans ce fichier est ou non susceptible de mettre en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, dans l'hypothèse où le ministre de l'intérieur et la CNIL estimeraient que ces informations, ou certaines d'entre elles, seraient couvertes par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées au fichier susmentionné, il était néanmoins prescrit au ministre de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'informations appropriés sur la nature des pièces dont il entendait écarter la communication, assortis de l'exposé des raisons de leur exclusion, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause sans porter atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ; que, dès lors, d'une part, contrairement aux affirmations du ministre de l'intérieur, cette injonction ne le contraignait nullement à communiquer au tribunal les informations mêmes détenues dans le fichier de souveraineté en cause concernant M.A..., en dépit de son opposition à cette communication, mais le laissait libre d'y satisfaire dans les conditions ainsi définies et dans des formes préservant les secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ; qu'il en résulte que cette injonction n'est entachée d'aucune contradiction de motifs et que les premiers juges, en prescrivant une telle mesure, ne sauraient être regardés comme ayant porté atteinte aux dispositions susmentionnées organisant tant le droit d'accès indirect aux informations en cause que la faculté offerte aux ministres concernés de s'y opposer ; que, d'autre part, la circonstance que les informations qui pourraient être régulièrement communiquées à M. A...seraient, le cas échéant, portées par lui à la connaissance d'une entreprise étrangère à l'occasion de son recrutement par celle-ci, est sans incidence sur la légalité de la mesure avant dire droit prescrite ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 8 novembre 2011 ;

Sur le recours n° 12PA02905 :

25. Considérant que le ministre de la défense fait appel du jugement en date du

4 mai 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, a annulé sa décision, révélée par la lettre du président de la CNIL du 25 mai 2009, par laquelle il a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la DGSE et lui a enjoint de communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans ce fichier ;

Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort :

26. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5

ci-dessus le contenu de la lettre susmentionnée en date du 25 mai 2009, en ce qui concerne les fichiers susmentionnés, ne doit pas s'analyser comme une décision du directeur de la CNIL mais comme révélant une décision de refus de communication prise par le ministre de la défense, s'agissant du fichier de la DGSE ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, les premiers juges ont retenu à bon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulation;

Sur la régularité du jugement susvisé du 4 mai 2012 :

27. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience (...) mentionne (...) les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 de ce code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication du sens des conclusions du rapporteur public dans les conditions prévues par ces dispositions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de leur argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré après l'audience publique ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran éditée par le ministre de la défense, et qu'il n'est pas contesté que, le 11 avril 2012, soit deux jours avant l'audience, figurait, dans l'application informatique " Sagace " de suivi de l'instruction, une contradiction entre les contenus de la rubrique " sens synthétique des conclusions ", qui portait la mention " rejet au fond ", et la rubrique " sens des conclusions et moyens ou causes retenus ", laquelle mentionnait notamment l'annulation des décisions susmentionnées révélées par la lettre du directeur de la CNIL du 25 mai 2009 refusant à M. A...la communication des informations le concernant contenues dans les fichiers de la DGSE et de la DCRI ; que, dans ces conditions, les parties n'ont pas été mises en mesure de connaître avant l'audience le sens exact des conclusions du rapporteur public et de préparer utilement d'éventuelles observations ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que le jugement susvisé en date du

4 mai 2012 a été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris relatives à la communication des informations le concernant contenues dans le fichier de la DGSE ;

Sur la légalité du refus de communiquer les informations détenues dans le fichier de la DGSE :

29. Considérant que le ministre de la défense doit être regardé comme soutenant que le juge ne pourrait tenir compte de l'absence de réponse du ministère de la défense et de la CNIL à la mesure avant dire droit décidée par le jugement susvisé en date du 8 novembre 2011 en ce que, selon le ministre, cette mesure méconnaîtrait les dispositions combinées des articles 41 de la loi du 6 janvier 1978 et 88 du décret du 20 octobre 2005 précités ; que le ministre de la défense, ce faisant, réitère à l'appui du recours n° 12PA02905 ses moyens présentés à l'appui des conclusions de son recours n° 12PA00123 tendant à contester la légalité de cette mesure avant dire droit ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 12 ci-dessus ; que, dès lors, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, il y a lieu de joindre, en vue de l'arrêt à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier ;

30. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CNIL n'était pas opposée à la communication du résultat des vérifications effectuées par le membre de la commission désigné en application de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, s'agissant des informations concernant M. A...contenues dans le fichier de la DGSE et auxquelles il avait demandé à avoir accès, mais que le ministre s'y est opposé en vertu des compétences que lui confère l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 susmentionné ; que, cependant, pour toute justification à ce refus, le ministre de la défense s'est borné devant le tribunal administratif à affirmer que d'une manière générale les informations relatives à la gestion des ressources humaines de la DGSE sont par définition protégées par le secret défense ; que la mesure avant dire droit susmentionnée est demeurée sans réponse ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ce seul motif d'ordre général avancé par le ministre de la défense, en l'absence de toute argumentation circonstanciée et d'éléments versés au dossier permettant d'estimer que les informations contenues et traitées dans le fichier de la DGSE concernant M. A...seraient protégées par ce secret ou mettraient en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ou la finalité de ce traitement, n'était pas de nature à justifier la décision de refus de communication contestée ; qu'il s'en suit que M. A...est fondé à soutenir que la décision contestée, révélée par la lettre susmentionnée en date du 25 mai 2009, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le fichier de la DGSE, est entachée sur ce point d'illégalité et à en demander l'annulation ; que la circonstance que les informations qui pourraient être régulièrement communiquées à

M. A...seraient, le cas échéant, portées par lui à la connaissance d'une entreprise étrangère à l'occasion de son recrutement par celle-ci, est dépourvue d'incidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction contenues dans la demande de M. A...relatives au fichier de la DGSE :

31. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soient communiquées à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la DGSE ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à cette communication, dans un délai de deux mois, selon les modalités prévues à l'article 88 du décret susvisé du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

Sur le recours n° 12PA02863 :

32. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement en date du

4 mai 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, a annulé la décision, révélée par la lettre du président de la CNIL du 25 mai 2009, par laquelle il a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la DCRI et lui a enjoint de communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans ce fichier ;

Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort :

33. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 16 et 17

ci-dessus, le contenu de la lettre susmentionnée en date du 25 mai 2009, en ce qui concerne les fichiers susmentionnés, ne doit pas s'analyser comme une décision du directeur de la CNIL mais comme révélant une décision de refus de communication prise par le ministre de l'intérieur, s'agissant du fichier de la DCRI ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les premiers juges ont retenu à bon droit leur compétence et n'ont pas méconnu l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par les organes de la CNIL dans sa mission de contrôle ou de régulation;

Sur la régularité du jugement susvisé du 4 mai 2012 :

34. Considérant qu'il résulte des points 27 et 28 ci-dessus que ce jugement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement invoqué par le ministre de l'intérieur, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par

M. A...devant le Tribunal administratif de Paris relatives à la communication des informations le concernant contenues dans le fichier de la DCRI ;

Sur la légalité du refus de communiquer les informations détenues dans le fichier de la DCRI :

35. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CNIL n'était pas opposée à la communication du résultat des vérifications effectuées par le membre de la commission désigné en application de l'article 41 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, s'agissant des informations concernant M. A...contenues dans le fichier de la DCRI auxquelles il avait demandé à avoir accès, mais que le ministre s'y est opposé en vertu des compétences que lui confère l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 susmentionné ; que la mesure avant dire droit susmentionnée est demeurée sans réponse ; que, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, il y a lieu de joindre, en vue de l'arrêt à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment en l'absence de tout motif ou d'éléments circonstanciés au dossier tendant à établir que les informations contenues et traitées dans le fichier de la DCRI concernant M. A...mettraient en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ou la finalité de ce traitement, qui seraient de nature à justifier la décision de refus contestée, M. A...est fondé à soutenir que cette décision, révélée par la lettre susmentionnée en date du 25 mai 2009, est entachée sur ce point d'illégalité et à en demander l'annulation ; que la circonstance que les informations qui pourraient être régulièrement communiquées à M. A...seraient, le cas échéant, portées par lui à la connaissance d'une entreprise étrangère à l'occasion de son recrutement par celle-ci, est dépouvue d'incidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction contenues dans la demande de M. A...relatives au fichier de la DCRI :

36. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soient communiquées à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la DCRI ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette communication, dans un délai de deux mois, selon les modalités prévues à l'article 88 du décret susvisé du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002726/7-2 susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du

4 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La décision, révélée par la lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 mai 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la DCRI est annulée.

Article 3 : La décision, révélée par la lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 mai 2009, par laquelle le ministre de la défense a refusé de communiquer à M. A...les informations le concernant contenues dans le fichier de la DGSE est annulée.

Article 4 : Il est prescrit au ministre de l'intérieur de communiquer à M. A...dans un délai de deux mois les informations le concernant contenues dans le fichier de la DCRI dans les conditions énoncées par les motifs du présent arrêt ;

Article 5 : Il est prescrit au ministre de la défense de communiquer à M. A...dans un délai de deux mois les informations le concernant contenues dans le fichier de la DGSE dans les conditions énoncées par les motifs du présent arrêt ;

Article 6 : L'État versera à M. A...la somme de 2 000 euros, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le recours n° 12PA00124 et le surplus des conclusions du recours n° 12PA02863 du ministre de l'intérieur sont rejetés.

Article 8 : Le recours n° 12PA00123 et le surplus des conclusions du recours n° 12PA02905 du ministre de la défense sont rejetés.

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N°s 12PA00123, 12PA00124, 12PA02863, 12PA02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00123
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BGM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-17;12pa00123 ?
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