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16/12/2013 | FRANCE | N°13PA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 13PA00650


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205495/2-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205495/2-1 du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2012, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 5 mars 1990 à Leninikan, de nationalité arménienne, entré en France le 28 mars 2009 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé ce statut par une décision du 18 décembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2010 ; que le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de séjour le 24 novembre 2011 ; que M. B...a, le 13 décembre 2011, demandé le réexamen de sa demande d'asile ; que sa demande a, à nouveau, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2011 ; que l'intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2012 ; que, par arrêté du 8 février 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement du 4 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins de " sursis à exécution " :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ;

3. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M.B..., ses conclusions devant être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative deviennent sans objet ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

5. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M.B..., ses conclusions devant être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative deviennent sans objet ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile de M.B... :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de police, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M.B... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant, doivent être écartés ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

9. Considérant qu'en prévoyant la possibilité, pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire et dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'une part, de saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'autre part, de saisir le Tribunal administratif d'un recours suspensif dirigé contre la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet dès après la décision de rejet de l'OFPRA, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que l'appel devant la CNDA, devant laquelle il lui est loisible de se faire représenter, n'est pas suspensif ; que, par suite, M. B...ne saurait soutenir qu'il a été privé d'un recours effectif devant une instance nationale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. "

11. Considérant que, comme il a déjà été dit, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. B...par une décision du 18 décembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2010 ; que le préfet de police, saisi par l'intéressé d'une demande de réexamen de sa situation par l'OFPRA, a notifié à l'intéressé, le 24 novembre 2011, une décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...entend exciper de l'illégalité de cette décision, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci est devenue définitive ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles L. 742-1, L. 742 -3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M.B..., dont l'admission au séjour a été refusée en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision définitive du 24 novembre 2011, ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que la décision contestée méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels peuvent prétendre les demandeurs d'asile titulaires d'autorisations provisoires de séjour, il résulte de ce qui vient d'être énoncé qu'en tout état de cause, l'intéressé, à qui précisément avait été refusée l'admission provisoire au séjour par la décision notifiée le 24 novembre 2011, ne bénéficiait pas de tels droits à la date à laquelle a été édicté l'arrêté contesté du 8 février 2012 ;

13. Considérant, enfin, que M. B...se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le requérant a également entendu invoquer en appel, par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :

14. Considérant que, pour les motifs susmentionnés, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait aucune référence aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des termes de la décision que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, elle mentionne la nationalité de l'intéressé et indique, après avoir rappelé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2011 prise sur sa demande de réexamen , que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de police, qui n'est pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, contrairement à ce que soutient le requérant, a procédé à un examen attentif de la situation de M.B..., en particulier au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 10 décembre 1984 : " Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni d'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumis à la torture " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

17. Considérant que M. B...fait état de sa crainte d'être persécuté en Arménie, notamment en raison de l'engagement politique de son père, opposant au régime en place, et de la circonstance que n'ayant pas effectué son service militaire, il sera considéré comme déserteur ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, constituées notamment de courriers émanant du Tribunal de grande instance d'Erevan, des services de police de Gümri, de l'avocat du père du requérant ainsi que du ministère des sciences et de l'éducation, des attestations de proches et des documents sur la situation générale en Arménie ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'aileurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2010 ainsi, en outre, que sa demande de réexamen, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 décembre 2011 que par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 19 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention de New-York du 10 décembre 1984, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13PA00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00650
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;13pa00650 ?
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