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16/12/2013 | FRANCE | N°13PA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 13PA00150


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1206030/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1206030/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1959 à Allahina, entré en France le 21 mai 2001 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 de ce code ; que par arrêté en date du 6 janvier 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; que M. A...fait appel du jugement en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, et quand bien même le préfet de police n'aurait pas mentionné, dans son arrêté, les pièces présentées par M. A...au soutien de sa demande ni précisé les années contestées de présence en France de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris, que M. A... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait omis de statuer sur sa demande au regard de ces dispositions ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que M. A...soutient que le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est atteint d'un glaucome chronique extrêmement sévère de l'oeil gauche et d'une " pathologie ophtalmologique cécitante de l'oeil droit ", pathologies nécessitant un traitement, auquel il ne peut effectivement avoir accès au Mali en raison de son impécuniosité, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 14 juin 2011, que les pathologies dont est atteint M. A...nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A...ne conteste pas, devant la Cour, que le traitement médical rendu nécessaire par son état de santé serait disponible au Mali ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement ; qu'il suit de là que M.A..., dont au surplus l'état de santé est jugé stabilisé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 14 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " ;

7. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis le 21 mai 2001 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier au titre de la période comprise entre avril 2003 et novembre 2005, consistant en quelques relevés bancaires ne faisant état d'aucun mouvement, ne permettent pas de tenir pour établie la présence de l'intéressé sur le territoire français ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A... n'établissant pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police n'était pas tenu, avant de prendre son arrêté, de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

8. Considérant que si M. A...entend soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; qu'ainsi, M.A..., qui se borne à se prévaloir d'une durée de présence en France, d'ailleurs non établie, de plus de dix ans, ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de ces dispositions, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants mineurs de l'intéressé résident au Mali ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00150
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;13pa00150 ?
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