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16/12/2013 | FRANCE | N°11PA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 11PA02066


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour la société Saviex Industrie, dont le siège est 13 rue des Jardins à Varennes Jarcy (91480), par MeA... ; La société Saviex Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908122/3-3 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résiliation du marché de réfection des revêtements des sièges de l'Opéra Bastille conclu entre l'Opéra national de Paris et la société Quinette Gallay et d'autre part, à la condamnation de l'Opéra nationa

l de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour la société Saviex Industrie, dont le siège est 13 rue des Jardins à Varennes Jarcy (91480), par MeA... ; La société Saviex Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908122/3-3 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résiliation du marché de réfection des revêtements des sièges de l'Opéra Bastille conclu entre l'Opéra national de Paris et la société Quinette Gallay et d'autre part, à la condamnation de l'Opéra national de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts à taux légal ;

2°) de condamner l'Opéra national de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de déterminer la perte de résultat subie du fait de la perte du marché en litige ;

4°) de condamner l'Opéra national de Paris aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Opéra national de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations orales de Me B...du cabinet Benesty Taithe Panass Associés, avocat, pour l'Opéra national de Paris ;

1. Considérant que par un avis publié au bulletin officiel d'annonces des marchés publics du 4 novembre 2008, l'Opéra national de Paris a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur l'attribution d'un marché ayant pour objet la réfection des revêtements des sièges et strapontins de la grande salle de l'opéra Bastille ; que, par courrier du 13 mars 2009, le directeur de l'Opéra national de Paris a informé la société Saviex Industrie du rejet de son offre, des motifs de celui-ci et de l'attribution du marché à la société Quinette Gallay ; que la société Saviex Industrie fait appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résiliation du marché et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant des erreurs qui auraient été commises lors de l'analyse de son offre ; que la requérante demande uniquement à la Cour de condamner l'Opéra national de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la société requérante entend soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué quant à l'analyse de son offre au regard du premier sous-critère relatif à la méthode d'assemblage des sièges et strapontins, les premiers juges, après avoir rappelé la note obtenue par la requérante et l'exigence énoncée à l'article 4.3 du règlement de la consultation tenant à la production d'une note technique, ont constaté qu'elle n'avait pas présenté cette note et ont estimé que la seule production de photographies, relatives à la dépose des sièges, ne permettait pas à l'Opéra national de Paris de procéder à l'examen de cette méthode d'assemblage et que, dès lors, la note qui lui avait été attribuée par l'Opéra national de Paris au titre de ce sous-critère était justifiée ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que, saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

En ce qui concerne la régularité de l'offre présentée par la société Saviex Industrie :

4. Considérant qu'un candidat dont l'offre est irrégulière et doit être rejetée pour ce motif, n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat de l'un de ces manquements ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 2005, auquel est soumis, en sa qualité d'établissement public national industriel et commercial, l'Opéra de Paris en application du 1° du I de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 : " I. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont qualifiées : d'irrégulière une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation (...) II. Le pouvoir adjudicateur vérifie la conformité des offres aux exigences indiquées dans l'avis d'appel à la concurrence ou les documents de consultation. Il élimine les offres non conformes et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au III (...) " ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4.3 du règlement de la consultation du marché litigieux prévoit que : " (...) Le dossier à remettre par les candidats comprendra, obligatoirement sous peine de rejet de l'offre, les pièces suivantes : (...) 5 Une note technique exposant notamment, la méthode d'assemblage des sièges et strapontins objets du marché ; (...) 7 Un prototype de siège standard, un prototype de strapontin et un prototype de siège galerie, tels qu'ils seraient réalisés en exécution du marché. Ces prototypes devront être réalisés en grandeur nature et devront pouvoir être éprouvés en situation " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Saviex Industrie a présenté une planche de cinq photographies qui, selon elle, explicite " par représentation visuelle les opérations de montage et de démontage des sièges ", tenant lieu de la note technique consistant à exposer la méthode d'assemblage des sièges et strapontins, exigée au point 5 de l'article 4.3 du règlement de la consultation ; que cette planche de photographies, qui n'est assortie d'aucune explication précise, excepté des flèches indiquant les sens de dépose, de glissement ou de rotation ou encore les vis à déposer, et qui, ainsi que le relève l'Opéra national de Paris, concerne uniquement la dépose et non l'assemblage des sièges, ne saurait répondre à l'exigence, énoncée de manière suffisamment précise, au point 5 de l'article 4.3 du règlement de la consultation du marché en cause ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il est également constant que la société Saviex Industrie n'a présenté qu'un seul des trois prototypes de sièges exigés par le point 7 du règlement de la consultation du marché ; que la requérante soutient que l'Opéra national de Paris n'a pu remettre aux entreprises candidates un siège de galerie afin qu'elles puissent en effectuer l'étude et que seule la société Quinette Gallay, attributaire du précédent marché, qui possédait le plan d'origine du matériel, a pu satisfaire à cette exigence ; qu'il ressort toutefois du 3.01 Définition et modalités de l'exécution de l'ouvrage du Cahier des clauses techniques particulières (réfection des fauteuils de la salle Bastille), que les " planchettes " composant les sièges et strapontins devaient être réalisées conformément aux plans joints au marché ; que la requérante ne conteste pas avoir eu communication de ces plans, comme l'ensemble des autres candidats ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas eu rupture d'égalité entre les candidats ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'offre de la société Saviex Industrie, qui ne comportait pas toutes les pièces requises par les dispositions précitées du règlement de la consultation du marché, n'était pas conforme et aurait, en tout état de cause, pu être éliminée par le pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions du II de l'article 24 du décret du 30 décembre 2005 ;

En ce qui concerne, à titre surabondant, l'appréciation de la valeur de l'offre de la société Saviex Industrie :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 Critères de jugement des offres du règlement de la consultation : " Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, avec la pondération qui leur est affectée : 1. La valeur financière de l'offre, au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire pour 50% ; 2. La valeur technique de l'offre, au regard des notes techniques et prototypes joints par le candidat à l'appui de son offre pour 50% . La valeur technique des offres sera notée sur la base des quatre sous-critères suivants : méthode d'assemblage des sièges et des strapontins : 10 points ; méthode de fabrication des revêtements en velours, garnitures et planchettes : 10 points ; analyse des prototypes : 25 points ; modalités de transport, de pose et de dépose des revêtements des sièges : 5 points " ;

S'agissant de la valeur financière de l'offre :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (...) " ;

12. Considérant que si la requérante soutient que seules les notes attribuées au titre de la valeur technique doivent être prises en considération dès lors que l'Opéra national de Paris n'a pas publié un avis d'attribution du marché indiquant le nom de l'entreprise retenue et le montant du marché qui lui a été attribué, en méconnaissance de l'article 83 du code des marchés publics, un tel moyen est inopérant dès lors que l'intimé, qui est un établissement public national industriel et commercial en vertu de l'article 3 du décret du 5 février 1994 fixant son statut, n'est en tout état de cause pas soumis au code des marchés publics ;

13. Considérant, au surplus, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : " I. - Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : (...) b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le marché en litige, passé par l'Opéra national de Paris, est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 et à son décret d'application du 30 décembre 2005 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 46 du décret du 30 décembre 2005, dans sa rédaction applicable à la date du rejet de l'offre de la requérante : " I. - Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant succinctement les motifs de ce rejet. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre. (...). III. - Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 24, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. " ; qu'il ressort des termes du courrier en date du 13 mars 2009 adressé à la société Saviex Industrie par le directeur de l'Opéra national de Paris que celui-ci a respecté les exigences susmentionnées ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Quinette Gallay a proposé un prix de 488 970, 40 euros, alors que la société Saviex Industrie a proposé un prix de 578 297 euros ; que son prix étant plus élevé, la société requérante a obtenu une note inférieure à celle de la société titulaire du marché sur le critère de la valeur financière de l'offre ; que, dès lors, l'Opéra national de Paris n'a pas commis d'erreur dans la notation des offres au titre de leur valeur financière ;

Sur le critère de la valeur technique :

S'agissant du sous-critère relatif à la méthode d'assemblage des sièges et des strapontins :

15. Considérant que, comme il a déjà été dit, la planche de cinq photographies présentée par la société Saviex Industrie ne saurait être regardée comme constituant la note technique exposant notamment la méthode d'assemblage des sièges et strapontins, exigée par l'article 4.3 du règlement de la consultation du marché en cause ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ressort des pièces du dossier que l'objet du marché litigieux, à supposer qu'il se limitât à la seule réfection des sièges et strapontins, nécessitait également la dépose des anciennes assises et anciens dossiers ainsi que leur repose ; que, par suite, la requérante ne peut utilement contester la note de 0/10 qui lui a été attribuée ;

S'agissant du sous-critère relatif à méthode de fabrication des revêtements en velours, garnitures et planchettes :

16. Considérant que selon l'article 4.3 du règlement de la consultation, le candidat doit produire " une note technique exposant le descriptif de fabrication des revêtements en velours, garnitures et planchettes proposées par le candidat en exécution des prestations objets du marché. Les soumissionnaires annexeront à cette note les fiches techniques de chaque élément. Le candidat joindra impérativement à sa note les procès verbaux de classification et de résistance au feu des matériaux et fournitures, datant de moins de 5 ans. " ; qu'il ressort du courrier du 13 mars 2009 du directeur de l'Opéra national de Paris informant la société Saviex Industrie du rejet de son offre que celle-ci a obtenu la note de 4/10 au motif qu'elle n'avait pas précisé le niveau de résistance au feu des bois, les délais et modalités de fabrication de ces éléments et le délai de garantie ; qu'il résulte de l'instruction que si la société requérante a présenté un procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002 daté du 21 février 2008 concernant le tissus velours ainsi que le rapport d'essai concernant ce tissu, elle n'a pas fourni de procès-verbaux concernant les autres matériaux et fournitures, notamment les planchettes, en méconnaissance de l'article précité du règlement de la consultation ; qu'en outre, il est seulement indiqué, sans autre précision, dans le document intitulé " planning prévisionnel de l'intervention en salle " présenté par la requérante, " approvisionnement/ fabrication (hors intervention en salle) 8 semaines et installations dates ci-dessus ", soit la période du 20 juillet 2009 au 23 août 2009, qui est impérativement fixée par le cahier des clauses techniques particulières Réfection des fauteuils de la salle Bastille ; qu'enfin, la requérante ne conteste pas ne pas avoir précisé le délai de garantie de chaque élément de siège refait à neuf, en méconnaissance de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières Prestations de réfection des assises et dossiers des sièges et strapontins de la grande salle de l'opéra Bastille ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la note qui lui a été attribuée au titre de ce sous- critère ;

Sur le sous-critère relatif à l'analyse des prototypes :

17. Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction que la barrière anti-feu des prototypes de la société Saviex Industrie ne respectait pas la réglementation, notamment l'article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, comme cela lui a été notifié dans la lettre du 13 mars 2009, il est toutefois constant, comme le soutient l'Opéra national de Paris, que la requérante n'a présenté qu'un seul des trois prototypes exigés par l'article 4.3 du règlement de la consultation du marché en litige, comme il a déjà été dit ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester la note de 0/25 qui lui a été attribuée ;

Sur le sous-critère relatif aux modalités de transport, de pose et de dépose des revêtements des sièges :

18. Considérant l'article 4.3.6 du règlement de la consultation du marché en litige prévoit que le dossier de candidature devait contenir un " mémoire technique exposant la méthode d'intervention du titulaire s'agissant de la pose et de la dépose du matériel (et notamment la procédure de transport et de livraison des sièges refaits à neuf, les modalités de dépose des sièges existants, les modalités de pose des sièges refaits à neuf et les effectifs prévus pour la réalisation de l'opération) " ; que le Cahier des charges techniques particulières de la réfection des fauteuils de la salle Bastille précise que les opérations de dépose et repose des revêtements devront être impérativement réalisées pendant la période de fermeture estivale soit entre le 20 juillet 2009 et le 23 août 2009 inclus, entre 7h et 21h ; qu'il est reproché à la société Saviex Industrie de ne pas avoir donné d'indications relatives aux cadences de pose et dépose des sièges ; que, nonobstant la circonstance qu'il n'était pas exigé dans les documents du marché que les offres des candidats dussent indiquer avec précision les cadences de pose et de dépose, la société requérante, qui a obtenu la note de 3,5/5 pour ce sous-critère, qui est affecté d'une pondération de 5 sur 50 et alors que le critère de la valeur technique ne représente que 50% du jugement de l'offre, ne peut soutenir que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre au titre de ce sous -critère ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

20. Considérant que la société Saviex Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Opéra national de Paris aux dépens:

21. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour la société Saviex Industrie aucun frais susceptible d'être inclus dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Opéra national de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Saviex Industrie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Saviex Industrie une somme de 2 000 euros à verser à l'Opéra national de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Saviex Industrie est rejetée.

Article 2 : La société Saviex Industrie versera à l'Opéra national de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02066
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;11pa02066 ?
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