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16/12/2013 | FRANCE | N°11PA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 11PA01829


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909656/3-1 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement trois, trois, deux, deux, un, un, deux, un et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite

des infractions commises les 3 décembre 2003, 17 octobre 2005, 10 mai 20...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909656/3-1 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement trois, trois, deux, deux, un, un, deux, un et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 décembre 2003, 17 octobre 2005, 10 mai 2006, 30 juin 2006, 9 décembre 2006, 18 mai 2007, 25 septembre 2007, 16 novembre 2008 et 2 juin 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 3 décembre 2003, 17 octobre 2005, 10 mai 2006, 30 juin 2006, 9 décembre 2006, 18 mai 2007, 25 septembre 2007, 16 novembre 2008 et 2 juin 2008, le ministre de l'intérieur a retiré les douze points affectés au permis de conduire de M. A...; que M. A...fait appel du jugement du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Sur le défaut de notification des décisions portant retraits de points :

2. Considérant que si M. A...entend soulever le moyen tiré du défaut de notification des décisions en litige, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 3 décembre 2003, 17 octobre 2005, 10 mai 2006, 30 juin 2006, 9 décembre 2006, 18 mai 2007, 25 septembre 2007, 16 novembre 2008 et 2 juin 2008 n'auraient pas été notifiés à M. A...est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a notifié l'ensemble des retraits de points du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé par une décision modèle 48SI dont il a produit, devant le Tribunal administratif de Paris, l'accusé de réception n° 2C 026 350 1420 9 du 9 avril 2009 ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 mai 2006, 30 juin 2006, 9 décembre 2006, 18 mai 2007, 25 septembre 2007, 16 novembre 2008 et 2 juin 2008 :

Sur l'absence de motivation des décisions " 48 " :

3. Considérant que M A...soutient que les décisions de retrait de points contestées seraient dépourvues de motivation du fait qu'elles ne seraient pas formalisées; qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire, que les décisions dont M. A...demande l'annulation, bien qu'elles ne soient pas produites par le ministre de l'intérieur, ont été enregistrées dans ce système qui mentionne la date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l'infraction est établie et le nombre de points retirés ; qu'en outre, ces décisions portant retrait de points notifiées en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sont matérialisées par l'utilisation de formulaires modèle " 48 " qui reprennent automatiquement ces informations propres à la situation du conducteur et mentionnent les dispositions du code de la route relatives au mode d'établissement de la réalité des infractions et aux retraits de points qui s'ensuivent ; qu'ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, les considérations de droit et de fait, sur lesquelles sont fondées les décisions de retrait de points sont nécessairement reprises dans la décision " 48 SI ", qui récapitule les retraits de points successifs ; qu'à défaut pour le requérant de produire la décision " 48SI " et d'établir qu'elle serait dépourvue de motivation, les décisions de retraits de points doivent être regardées comme étant suffisamment motivées par leur mention portée sur la décision " 48SI " ;

Sur l'imputabilité des infractions :

4. Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions en cause dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la réalité des infractions litigieuses :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A..., extrait du système national du permis de conduire, que les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 9 décembre 2006, 18 mai 2007 et 16 novembre 2008 ont été respectivement payées les 21 mars 2007, 25 mai 2007 et 21 novembre 2008 ; que si les infractions commises les 10 mai 2006, 30 juin 2006, 25 septembre 2007 et 2 juin 2008 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, M. A...ne justifie, ni même n'allègue, avoir présenté une réclamation en vue de l'annulation desdits titres dans les conditions sus rappelées de l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, à défaut d'apporter tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral, la réalité des infractions en litige doit, en l'espèce, être regardée comme établie ;

Sur le défaut d'information :

En ce qui concerne les infractions des 9 décembre 2006 et 18 mai 2007 relevées par radars automatiques :

7. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que les infractions des 9 décembre 2006 et 18 mai 2007 ont été relevées par radar automatique et qu'elles ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires devenues définitives respectivement les 21 mars 2007 et 25 mai 2007; que M. A...n'établit pas, en s'abstenant de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, que ces derniers seraient inexacts ou incomplets, ni même n'allègue s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ;

En ce qui concerne les infractions des 10 mai 2006, 30 juin 2006, 25 septembre 2007 et 2 juin 2008 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A...les 10 mai 2006, 25 septembre 2007 et 2 juin 2008 comportent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que la signature de l'intéressé ; que le requérant ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis ; que, dès lors, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 30 juin 2006, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

En ce qui concerne l'infraction du 16 novembre 2008 :

12. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

13. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

14. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

15. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est acquitté le 21 novembre 2008 de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 16 novembre 2008 ; que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne l'infraction commise le 16 novembre 2008 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 décembre 2003 et 17 octobre 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 3 décembre 2003 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour, de sorte que cette mention n'est pas par elle-même de nature à établir les modalités de paiement de cette amende ; que le ministre de l'intérieur n'a pas davantage produit le procès-verbal de cette infraction ou bien la souche de quittance dépourvue de réserve ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que la décision retirant trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction susmentionnée est, par suite, entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 3 décembre 2003 ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A...le 17 octobre 2005 comportait la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce procès-verbal n'a pas été signé par M. A... et ne comporte pas de mention selon laquelle il aurait refusé de le signer ; que les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal, que M. A...en a effectivement pris connaissance ; que si le relevé d'informations intégral indique " amende forfaitaire majorée ", cette seule mention, si elle atteste qu'un titre exécutoire a été émis à l'encontre du requérant, ne démontre pas, en l'absence d'un certificat émanant du comptable chargé du recouvrement des amendes attestant de ce que le paiement de l'amende est effectivement intervenu, que l'amende a bien été payée ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le contrevenant a bien reçu les formulaires relatifs à cette infraction qui comportent l'information exigée par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit ainsi être accueilli ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 17 octobre 2005 ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant, chacune, retrait de trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions commises le 3 décembre 2003 et le 17 octobre 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les deux décisions portant chacune retrait de trois points du capital de points du permis de conduire de M.A..., suite aux infractions commises les 3 décembre 2003 et 17 octobre 2005, sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 0909656 du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 11PA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01829
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;11pa01829 ?
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