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12/12/2013 | FRANCE | N°12PA02930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2013, 12PA02930


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080447/3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080447/3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

1. Considérant que M. et Mme C...ont été assujettis, au titre de l'année 2002, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la taxation de crédits bancaires au nombre desquels figuraient des salaires non déclarés ; qu'ils font appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a initialement taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les revenus en cause au motif que les intéressés avaient, selon lui, tardivement souscrit leurs déclarations ; que, toutefois, dans sa décision prise sur la réclamation des contribuables, l'administration, après avoir admis que la procédure de taxation d'office ne leur était pas applicable dès lors qu'ils avaient souscrit leur déclaration dans le délai fixé par la mise en demeure dont ils avaient été destinataires, a estimé que le vérificateur avait en fait suivi la procédure contradictoire mais qu'il avait à tort rayé, dans le formulaire de réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la faculté de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle a en conséquence dégrevé les droits rappelés à l'exception de ceux qui procédaient de la taxation de salaires pour lesquels la commission n'était pas compétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 2 avril 2004 mentionne l'année d'imposition, la nature des revenus concernés, le fondement légal ainsi que les motifs de fait à la base des redressements ; qu'elle précise en outre les conséquences financières des redressements et donne enfin aux contribuables un délai de 30 jours pour donner leur accord à ces derniers ou faire parvenir au service leurs observations ; que les intéressés ont d'ailleurs usé de cette faculté et que le vérificateur leur a adressé une réponse à leurs observations ; que, dans ces conditions, l'administration, qui a adressé aux contribuables une notification de redressements motivée conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, a en réalité suivi avec ces derniers la procédure contradictoire en les faisant bénéficier des garanties de cette procédure ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leurs revenus de l'année en cause ne pouvaient être taxés d'office sur le fondement de la loi fiscale et de la doctrine administrative ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les redressements maintenus à la charge des intéressés sont, ainsi qu'il a été dit, relatifs à la taxation de salaires ; que ces redressements n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, limitativement défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le vérificateur a régulièrement rayé, sur la page de garde de la réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la faculté de saisine de cette commission ; qu'il en va de même des mentions relatives à la faculté de saisir la commission départementale de conciliation ainsi que le comité consultatif pour la répression des abus de droits, dès lors que les redressements restant en litige n'entrent pas davantage dans le champ de compétence de ces instances ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeC... est rejetée.

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Classement CNIJ :

C

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N° 12PA02930

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02930
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-12;12pa02930 ?
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