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12/12/2013 | FRANCE | N°11PA04191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2013, 11PA04191


Vu I°) la requête sommaire, enregistrée le 16 septembre 2011 par fax, sous le n°11PA04191, régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2011, ensemble le mémoire complémentaire, enregistré par fax le 10 novembre 2011, régularisé par la production de l'original le 15 novembre 2011, présentés pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Viegas ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819765/5-3 du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du Musée du Lo

uvre à lui verser les sommes respectives de 20 000 et 40 000 euros en ré...

Vu I°) la requête sommaire, enregistrée le 16 septembre 2011 par fax, sous le n°11PA04191, régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2011, ensemble le mémoire complémentaire, enregistré par fax le 10 novembre 2011, régularisé par la production de l'original le 15 novembre 2011, présentés pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Viegas ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819765/5-3 du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du Musée du Louvre à lui verser les sommes respectives de 20 000 et 40 000 euros en réparation des préjudices économique et non économique qu'elle a subis du fait de la décision du 28 novembre 2008 du président-directeur du musée de mettre prématurément fin à ses fonctions de directrice adjointe des affaires juridiques ;

2°) de condamner le Musée du Louvre à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du Musée du Louvre le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II°) la requête sommaire, enregistrée le 30 avril 2012 par fax, sous le n° 12PA01916, régularisée par la production de l'original le 2 mai 2012, ensemble le mémoire complémentaire, enregistré par fax le 9 juillet 2012, régularisé par la production de l'original le 11 juillet 2012, présentés pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Viegas ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017682/5-3 du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Musée du Louvre à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision du 28 novembre 2008, remplacée par celle du 19 janvier 2009, du président-directeur du musée de mettre prématurément fin à ses fonctions de directrice adjointe des affaires juridiques ;

2°) de condamner le Musée du Louvre à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

3°) de mettre à la charge du Musée du Louvre le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- les observations de Me Viegas, avocat de Mme A...,

- et les observations de Me Gabard, avocat du Musée du Louvre ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées pour Mme A...sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

2. Considérant que Mme A..., attachée d'administration territoriale du département du Loiret, détachée auprès du ministre de la culture et de la communication, a été affectée par un arrêté du 20 septembre 2004 sur un emploi d'agent contractuel au Musée du Louvre ; qu'elle a conclu, le 6 juillet 2005, avec le président-directeur de l'établissement public du Musée du Louvre un contrat d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2004, pour y exercer les fonctions de chef du service des affaires juridiques et des marchés publics au sein de la direction financière et juridique ; qu'à compter du 1er juillet 2008, elle a été détachée dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication par un arrêté du 26 juin 2008 et affectée à la direction des musées de France-musée du Louvre ; que, par une décision du 28 novembre 2008, le président-directeur du Musée du Louvre a mis fin à ses fonctions de directrice adjointe en charge des affaires juridiques au sein de la direction financière et juridique ; que, par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 11 décembre 2008, sous le n° 0819765/5-3, Mme A... a contesté la légalité de cette décision et demandé la réparation des préjudices en résultant ; que, toutefois, le Musée du Louvre a, le 19 janvier 2009, à la suite de la suspension de l'exécution de la décision en cause prononcée le 6 janvier 2009 par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeA..., procédé au retrait de la décision du 28 novembre 2008 et prononcé, dans l'intérêt du service, la cessation des fonctions de l'intéressée, avec maintien de sa rémunération ; que Mme A...a alors saisi le Musée du Louvre et le ministre de la culture et de la communication d'une réclamation tendant au versement solidaire par les intéressés de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices économique et non économique subis ; qu'en l'absence de toute réponse de leur part, elle a présenté, le 1er octobre 2010, une nouvelle requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 1017682/5-3, tendant aux mêmes fins que sa réclamation ; que, par un jugement du 15 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du Musée du Louvre, rejeté le surplus de la demande de Mme A... ; que, par un jugement du 29 février 2012, il a rejeté sa seconde demande ; que, par les présentes requêtes, Mme A... fait appel de ces jugements en tant qu'ils ont rejeté ses demandes indemnitaires et demande à la Cour de condamner le seul Musée du Louvre au versement des sommes de 40 000 et 50 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 15 juillet 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal a visé l'ensemble des mémoires qu'elle a produits en première instance ; qu'il a également répondu de façon complète et précise aux conclusions et moyens contenus dans ses différentes écritures ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention " ;

5. Considérant qu'en s'abstenant de communiquer à Mme A... le mémoire en intervention présenté le 30 septembre 2010 par le ministre de la culture et de la communication, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire et entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que ce mémoire, par lequel le ministre se bornait à se rapporter aux observations du Musée du Louvre, ne comportait aucun moyen propre ;

En ce qui concerne la régularité du jugement du 29 février 2012 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que, si Mme A... soutenait qu'elle avait été victime d'attitudes vexatoires et humiliantes de la part de son administration lors de la cessation de ses fonctions, elle n'apportait aucun élément de nature à justifier la réalité et l'étendue du préjudice moral qui en aurait découlé, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui tiré du caractère fautif des mesures ayant entouré son éviction ;

7. Considérant, en second lieu, que la requérante, qui n'a demandé l'annulation du jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Musée du Louvre à réparer les préjudices résultant de la décision du 28 novembre 2008, remplacée par celle du 19 janvier 2009, du président-directeur du musée mettant fin à ses fonctions, ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère irrégulier de la décision du 21 avril 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a mis fin à son détachement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les jugements du 15 juillet 2011 et du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Paris sont entachés d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le Musée du Louvre :

9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a, entre ces parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

10. Considérant que le Musée du Louvre soutient que Mme A... a, dans une lettre du 9 février 2009, adressée à M. B..., administrateur général de l'établissement, expressément renoncé à l'exercice de tout recours indemnitaire à son encontre en sorte que les conclusions de sa requête tendant à obtenir réparation des préjudices nés de la décision du musée du 19 janvier 2009 de mettre fin à ses fonctions de directrice adjointe en charge des affaires juridiques, sont irrecevables ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette lettre fait suite à l'engagement personnel de l'administrateur général dans un courrier du 6 février 2009 " à faire (son) meilleur possible " pour aider l'intéressée dans ses recherches pour retrouver un poste équivalent à celui qu'elle occupait au musée ; que s'il y précise que tout recours contentieux de la part de Mme A... risquerait d'avoir des incidences sur " la crédibilité de (sa) recommandation ", il n'a ainsi pas entendu mettre un terme, au nom du Musée du Louvre, lequel ne l'avait d'ailleurs pas mandaté à cet effet, au litige opposant ce dernier à MmeA... ; que, dès lors, en mentionnant dans sa réponse du 9 février 2009 qu'elle s'engageait " à ne pas déposer de recours contentieux devant le tribunal administratif (...) contre la décision du président-directeur du Musée du Louvre du 19 janvier 2009 ", Mme A... n'a pris d'engagement qu'à l'égard de M. B...et non du musée ; que cet échange de lettres ne peut, dans ces conditions, être regardé comme une transaction opposable aux parties en litige et mettant fin à celui-ci ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que le Musée du Louvre ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2011, lequel, frappé d'un appel pendant devant la Cour, n'est pas définitif ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le Musée du Louvre, Mme A... a présenté le 3 juin 2010, soit au cours de l'instance ayant conduit au jugement attaqué du 15 juillet 2011, une réclamation préalable à laquelle l'établissement n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet ; que, par cette réclamation, Mme A... a sollicité du musée la réparation des préjudices matériel et moral nés, notamment, des décisions des 28 novembre 2008 et 19 janvier 2009 mettant irrégulièrement fin à ses fonctions ; que, dans ces conditions, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée aux conclusions de la demande de première instance de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2008, tendant à la condamnation du Musée du Louvre à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de ses préjudices économiques et non économiques résultant de la décision précitée du 28 novembre 2008, remplacée par celle du 19 janvier 2009 ;

En ce qui concerne la responsabilité du Musée du Louvre :

S'agissant de la responsabilité du musée à raison de l'illégalité des décisions des 28 novembre 2008 et 19 janvier 2009 :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 novembre 2008 du Musée du Louvre mettant fin aux fonctions de Mme A... n'a pas été précédée, bien que fondée sur des motifs touchant à sa personne, de la communication à l'intéressée de son dossier ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ayant, en raison de ce vice de procédure, suspendu, par ordonnance du 6 janvier 2009, l'exécution de cette décision, le Musée du Louvre a, le 19 janvier 2009, prononcé son retrait et pris, après avoir permis à Mme A...de consulter son dossier et de présenter ses observations, une nouvelle décision de cessation de fonctions fondée, tout comme la première, sur l'intérêt du service ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., directrice adjointe en charge des affaires juridiques au sein de la direction financière et juridique du Musée du Louvre, a entretenu pendant plusieurs années, avec les deux derniers directeurs financiers et juridiques de l'établissement, des relations conflictuelles nuisant au bon fonctionnement du service et aux relations de ce dernier avec les autres directions de l'établissement ; qu'elle s'est ainsi abstenue de suivre les instructions données par sa hiérarchie directe, a refusé d'assister à plusieurs réunions de chefs de service de sa direction et de communiquer avec son directeur dont elle ne reconnaissait pas l'autorité ; qu'elle a persisté dans son attitude en dépit des rappels que lui avaient adressés ses directeurs successifs ainsi que la directrice des ressources humaines sur la nécessité de respecter les principes d'organisation du musée et, en particulier, l'autorité de son supérieur hiérarchique direct ; que ce comportement, doublé d'une attitude peu coopérative de la directrice adjointe favorisant une capacité de blocage et d'opacité dans les prises de décisions, a suscité des dysfonctionnements dans le traitement des dossiers ainsi que des conflits au sein du musée, nécessitant l'intervention et la médiation régulières de l'administrateur général de l'établissement avec lequel Mme A... travaillait directement ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le président-directeur du Musée du Louvre a considéré que le comportement de Mme A...n'était pas compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service et a décidé, dans l'intérêt de ce dernier, de mettre fin à ses fonctions ; qu'enfin, Mme A... n'établit pas que la décision du 19 janvier 2009 serait entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut prétendre à la réparation des préjudices que lui auraient causés les décisions ci-dessus mentionnées des 28 novembre 2008 et 19 janvier 2009 ;

15. Considérant que la requérante n'établissant pas l'existence d'un préjudice propre à l'irrégularité de procédure dont est entachée la décision du 28 novembre 2008, les conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant de la responsabilité du musée à raison de l'illégalité de l'arrêté du 21 avril 2009 du ministre de la culture et de la communication mettant fin au détachement de Mme A... :

16. Considérant que si Mme A... soutient que l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le ministre de la culture et de la communication a mis fin à son détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère a été pris moins de trois mois avant sa remise à son administration d'origine en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, cette irrégularité, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la responsabilité du Musée du Louvre, seule mise en cause par Mme A... dans ses conclusions d'appel ;

S'agissant de la responsabilité du musée à raison de son comportement lors de la cessation de fonctions de MmeA... :

17. Considérant que l'existence d'un comportement ambivalent et empreint de mauvaise foi du musée que dénonce Mme A..., n'est pas établie ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration a effectué des recherches pour l'aider à trouver un nouvel emploi ; qu'elle n'a pas commis de faute en transmettant le rapport établi par le président-directeur du Musée du Louvre sur la manière de servir de l'intéressée au ministre de la culture et de la communication et à son administration d'origine, laquelle avait souhaité obtenir des précisions sur les raisons de la demande anticipée de fin de détachement de Mme A... ; qu'en revanche, la requérante établit par les pièces qu'elle produit que l'établissement a adopté lors de la notification de la décision du 28 novembre 2008 mettant fin à ses fonctions et dans les jours qui ont précédé l'édiction de la seconde mesure d'éviction, un comportement inapproprié et vexatoire à son égard, auquel le musée n'apporte aucun début de justification, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A... du fait du comportement inapproprié et vexatoire du Musée du Louvre en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Musée du Louvre à la réparation du préjudice procédant du comportement vexatoire de l'établissement à son égard ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Musée du Louvre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Musée du Louvre une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le Musée du Louvre est condamné à verser à Mme A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du comportement vexatoire adopté par le musée à l'occasion de la cessation de ses fonctions.

Article 2 : Le jugement n° 1017682/5-3 du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Musée du Louvre versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 11PA04191 et le surplus de la requête n° 12PA01916 sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions du Musée du Louvre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 11PA04191 et 12PA01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04191
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : VIEGAS ; VIEGAS ; SELARL FGD AVOCATS X

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-12;11pa04191 ?
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