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11/12/2013 | FRANCE | N°12PA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2013, 12PA03957


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta, dont le siège est 140 rue du Faubourg Saint Martin à Paris (75010), par Me A... ; l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110434/1-3 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt

forfaitaire annuel et des retenues à la source mis à sa charge au titre...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta, dont le siège est 140 rue du Faubourg Saint Martin à Paris (75010), par Me A... ; l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110434/1-3 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt forfaitaire annuel et des retenues à la source mis à sa charge au titre des années 2003 et 2004, en droits et majorations ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta ;

1. Considérant que l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt forfaitaire annuel et des retenues à la source mis à sa charge au titre des années 2003 et 2004, en droits et majorations ; que, par un jugement n° 1110434/1-3 du 6 juillet 2012, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur l'impôt forfaitaire annuel dont la décharge avait été accordée par l'administration, a rejeté les conclusions de l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta tendant à la décharge des impositions auxquelles elle restait assujettie ; que l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris que les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer en détail sur chacun des arguments présentés et chacune des pièces produites par l'association requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu de manière suffisamment motivée à ses moyens, et notamment à celui tiré de l'existence et de la valeur d'une contrepartie au soutien financier que lui apporte l'organisme de droit canadien Sivananda Yoga Vedanta Centre (SYVC) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées doit être écarté comme non fondé ;

Sur l'assujettissement de l'association requérante à l'impôt :

3. Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts : " (...) ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 (...) les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excèdent pas 60.000 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. 1° b. (...)les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. /-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60.000 euros (...) d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (...) L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice sous quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impôts précités lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

4. Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si les conditions sont remplies pour que celui-ci ne soit pas passible de l'impôt sur les sociétés et soit exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant que l'association requérante, qui a été reconnue congrégation hindouiste par décret du 12 novembre 1997, propose à ses adhérents des séances et des stages de yoga, ainsi que des formations à l'enseignement du yoga, dans les locaux dont elle dispose à Paris, ainsi que dans son immeuble dénommé Ashram situé à Neuville aux Bois (Loiret) ; que, selon l'administration qui n'est pas contredite sur ce point, elle a également une activité de vente de produits dérivés dans la boutique du centre ouvert à Paris ; que ni le statut de congrégation de l'association requérante, ni la circonstance que les prestations qu'elle fournit présentent une dimension spirituelle ne suffisent à faire regarder les activités proposées comme étant offertes dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales exerçant, notamment à Paris, dans le même secteur ; que les tarifs pratiqués en 2003 et 2004 ne sont, comme le montre un document comparatif produit par l'association requérante elle-même, pas significativement inférieurs à ceux pratiqués en moyenne par les autres intervenants du secteur, alors d'ailleurs que l'intéressée n'a pas, durant ces années, acquitté les impôts dus par les entreprises commerciales ; que, si l'association requérante propose des réductions tarifaires en faveur des chômeurs et des étudiants, c'est également le cas d'autres entreprises du secteur, et si elle verse au dossier quelques attestations de membres indiquant bénéficier gratuitement de cours de yoga, sans d'ailleurs préciser les motifs et la durée de cette gratuité, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle viserait particulièrement un public qui ne pourrait normalement accéder aux services comparables offerts par d'autres entreprises du secteur marchand ; qu'ainsi, et en admettant même que sa gestion soit désintéressée, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta ne pouvait, en application des dispositions susénoncées, être exonérée de l'impôt sur les sociétés, de la contribution audit impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus, l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta a, durant les années 2003 et 2004, fait procéder à des insertions de nature commerciale dans des revues et magazines, ainsi qu'à un encart publicitaire dans l'annuaire professionnel "Les pages jaunes", et si la part relative de ces dépenses n'est plus que de 3 % contre 10 % dans les années 1980, les sommes ainsi consacrées à des actions comparables à celles des autres entreprises commerciales pour faire connaître et promouvoir ses activités restent importantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant que l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta, ayant fait l'objet d'une imposition d'office en matière d'impôt sur les sociétés, supporte, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante a reçu de l'organisme canadien SYVC des sommes de 117 750 euros en 2003 et de 320 185 euros en 2004, dont elle soutient qu'elles correspondraient à des avances ou des prêts sans intérêt que l'administration aurait à tort réintégrés aux résultats imposables des exercices clos respectivement en 2003 et 2004 ; que l'association requérante verse au dossier une convention d'affiliation datée du

8 septembre 1991 conclue entre elle-même et le Centre canadien, ainsi que deux contrats de prêt signés des mêmes parties et datés des 6 décembre 2002 et 17 décembre 2003, prévoyant que les sommes respectives de 117 750 euros et de 320 000 euros sont prêtées sans intérêt et remboursables, à défaut de remboursements anticipés, au jour du septième anniversaire du contrat ; que, toutefois, ni les stipulations très générales de la convention, ni les contrats de prêts qui, n'ayant pas fait l'objet de déclaration auprès de l'administration, ou de formalités d'enregistrement, sont dépourvus de date certaine et qui ne prévoient aucune prise de garanties par le prêteur, ne peuvent être regardés comme établissant que les sommes en cause reçues par l'association en 2003 et 2004 constituaient effectivement des prêts ou des avances sans intérêt et non des produits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les versements que l'association requérante a opérés au profit de l'organisme SYVC durant les exercices en cause correspondraient à des remboursements partiels par anticipation des prétendus prêts ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit considérer les sommes reçues en 2003 et 2004 comme des produits de l'exercice correspondant et les intégrer au résultat imposable de l'association requérante au titre de chacun de ces exercices ;

8. Considérant, en second lieu, que l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta conteste le refus de l'administration de considérer les sommes qu'elle a versées à l'association mère canadienne SYVC, pour les montants de 26 557 euros en 2003 et

26 348 euros en 2004 comme des charges déductibles ; qu'elle fait valoir que ces versements avaient pour contrepartie les avantages qu'elle retire de son appartenance au réseau des centres internationaux Sivananda de yoga Vedanta, et le bénéfice des prestations de services assurées à son profit par le Centre canadien, lequel, outre le soutien financier qu'il lui apporte, prend en charge l'élaboration d'outils d'information, tel un magazine "Yoga life", ainsi que la conception de supports de formation sous forme de manuels destinés aux professeurs ou de formation des professeurs dispensée au Canada, et assure la maintenance du site internet à l'adresse www.sivananda.org, ainsi que la gestion des archives ; que, toutefois, et alors que la convention dont elle se prévaut ne comporte aucune stipulation définissant précisément les obligations en matière d'assistance logistique et administrative de l'organisme canadien SYVC à son l'égard, non plus que les obligations financières de l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta à l'égard du Centre canadien, l'association requérante, qui ne produit aucune facture ni d'ailleurs aucune évaluation détaillée des contreparties qu'elle invoque, ne démontre pas avoir effectivement bénéficié de la part de l'organisme canadien SYVC, au cours des exercices en cause, de prestations dont la valeur correspondrait effectivement au montant des sommes versées par elle audit organisme; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à contester la remise en cause desdites charges, ni, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que le service a considéré les versements opérés au profit de l'organisme canadien SYVC comme des distributions de recettes passibles de retenues à la source en application de l'article 119 bis 2 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source mis à sa charge au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Centre international Sivananda de yoga Vedanta est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 12PA03957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03957
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DUBOILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-11;12pa03957 ?
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