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06/12/2013 | FRANCE | N°12PA05175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 décembre 2013, 12PA05175


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée par M. A... B..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1218128 en date du 26 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours et fixant l

e pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée par M. A... B..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1218128 en date du 26 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

- et les observations de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., né le 23 février 1989, de nationalité bangladaise, entré en France le 6 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 26 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la demande de M. B...qu'il faisait valoir qu'il craignait pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein du Parti nationaliste du Bangladesh et qu'il était exposé à un risque de persécution de la part des terroristes à la solde du parti au pouvoir, circonstances retracées dans un récit circonstancié versé au dossier ; qu'il s'en déduit que le moyen ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'en outre, ce moyen, qui était recevable et opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.B... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette cette demande est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes au sein du Parti nationaliste du Bangladesh pour lequel il a été persécuté par la " ligue Awami ", qu'il a été condamné le 21 mars 2012 à une peine de dix ans de prison assortie de travaux forcés et d'une amende de 10 000 takas ; que, toutefois, le récit circonstancié et les documents produits par l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas démontrée, ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère personnel des risques dont il se prévaut en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1218128 du 26 novembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA05175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05175
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : JURIS PHARMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-06;12pa05175 ?
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