Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Selarl Jove-Langagne- Boissavy ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008707/7 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 juin 2010 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer, dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, son admission au séjour en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., née le 5 mai 1970, de nationalité malienne, entrée régulièrement en France le 13 août 1999, a sollicité en dernier lieu par un courrier du
14 juin 2010 adressé au préfet du Val-de-Marne, le réexamen de sa situation au regard du droit au séjour ; que cette demande a été enregistrée en préfecture le 18 juin 2010, le préfet informant par un courrier de ce même jour l'intéressée que l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois vaudrait décision implicite de rejet de cette demande ; que du silence gardé par le préfet sur celle-ci, est née le 18 octobre 2010 une décision implicite de rejet ; que Mme B...relève du jugement en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne, dont les énonciations ne sont pas contredites par MmeB..., que celle-ci a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 15 mai 2000 13 au 14 mai 2014 ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans sa requête sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 12PA01286