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03/12/2013 | FRANCE | N°11PA03930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 décembre 2013, 11PA03930


Vu, I, sous le n° 11PA03930, la requête enregistrée le 26 août 2011, présentée pour

M. D...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1017594-1016474/5-1 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police à titre principal de l...

Vu, I, sous le n° 11PA03930, la requête enregistrée le 26 août 2011, présentée pour

M. D...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1017594-1016474/5-1 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation en le munissant pour la durée de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions en date du 27 juillet 2011 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. C...et Mme B...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 , le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

1. Considérant que M.C..., né le 19 décembre 1967, et Mme B...épouseC..., née le 5 octobre 1972, tous deux de nationalité congolaise, ont sollicité leur admission au séjour le 14 avril 2010, auprès du préfet de police qui, par deux arrêtés du

28 avril 2010, a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français en fixant leur pays de destination ; que par le jugement susvisés dont M. C...et Mme B...épouse C...demandent l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;

2. Considérant que les requêtes susvisées de M. C...et Mme B...épouse C...tendent à l'annulation d'un même jugement et de décisions administratives qui présentent à juger des questions identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

3. Considérant que les décisions de refus de titre de séjour en litige en date du

28 avril 2010 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui les entacherait doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ;

5. Considérant que M. C...et Mme B...épouse C...font valoir qu'ils résident en France de manière interrompue depuis leur entrée sur le territoire, respectivement les 1er juillet 2002 et 8 mai 2003, qu'ils s'y sont mariés le 7 octobre 2006 et y sont bien intégrés, et qu'ils disposent tous deux de contrats de travail depuis respectivement 2008 et 2004, ainsi que d'un logement dont le bail a été signé en 2005 ; qu'ils sont en outre les parents d'un enfant né le 29 avril 2009 à Paris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, tous deux entrés en France de manière irrégulière et s'y étant ensuite maintenus en dépit d'un premier refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme B...épouse C...le 17 janvier 2006, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière du 25 mai 2006, ne démontrent pas en quoi il leur serait impossible de reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches et où ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de 35 ans et de 31 ans ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant de les admettre au séjour, porté au droit de M. C...et

de Mme B...épouse C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que ces décisions n'ont donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme B...épouse C...ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions refusant de les admettre au séjour à l'appui de leurs conclusions à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ;

7. Considérant que pour les motifs énoncés au point 5 ci-dessus les décisions obligeant M. C... et Mme B...épouse C...à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pu méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que M. C...et Mme B...épouse C...n'établissent pas en quoi les décisions fixant leur pays d'origine, où, ainsi qu'il a été dit, ils conservent des attaches, comme pays de destination, serait de nature à méconnaitre les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme B...épouse C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions des requêtes à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...et Mme B...épouse C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... et Mme B...épouse C...doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions des requêtes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à une quelconque somme au bénéfice de l'avocat M. C... et de Mme B...épouse C...;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme B...épouse C...sont rejetées.

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Nos 11PA03930, 11PA03932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03930
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-03;11pa03930 ?
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