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25/11/2013 | FRANCE | N°13PA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 novembre 2013, 13PA00888


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeA...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215730/2-1 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 juillet 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et a assorti ce retrait de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjo

indre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à c...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeA...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215730/2-1 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 juillet 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et a assorti ce retrait de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 1er août 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié le 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que par la requête susvisée, M.D..., de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations, s'est marié le 7 novembre 2009 à Paris avec une ressortissante de nationalité française ; qu'après être retourné en Tunisie pour entrer à nouveau régulièrement, le 9 avril 2010, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint, il a été mis en possession, le 1er août 2011, d'une carte de résident valable du

15 mars 2011 au 14 mars 2021, en application des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars1988 modifié ; que par arrêté en date du 10 juillet 2012 le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour en arguant de l'absence de communauté de vie, laquelle révélait, selon l'autorité administrative, l'intention frauduleuse de l'intéressé ; que par jugement du 5 février 2013, à l'encontre duquel M. D...forme régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police l'a invité, par lettre du

20 septembre 2011, à présenter ses observations sur la mesure de retrait envisagée ; que si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les éléments de réponse qu'a apportées M. D...à ladite lettre, cette seule circonstance ne caractérise pas un manquement à l'exigence du respect du contradictoire ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué retirant la carte de résident délivrée à M. D...est fondé sur deux motifs, tirés pour l'un du caractère frauduleux du mariage et pour l'autre, de l'absence de vie commune entre les époux ; que M. D...qui ne conteste aucun de ces deux motifs se borne à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, l'arrêté litigieux n'ayant pas été pris sur ce fondement ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que

M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il s'y est marié en novembre 2009, qu'il a résidé avec son épouse entre avril 2010 et août 2011, qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est parfaitement intégré à la société française dont il maîtrise la langue ; que cependant, eu égard à sa séparation d'avec son épouse qui a demandé le divorce le 8 décembre 2011, à l'absence d'enfant, et alors que la preuve de la durée alléguée de son séjour en France ne ressort pas des pièces du dossier, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations sus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 juillet 2012 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 13PA00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00888
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;13pa00888 ?
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