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25/11/2013 | FRANCE | N°11PA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 novembre 2013, 11PA02598


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour MmeB..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808347/5-1 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 125 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement et les conditions dans lesquelles elle a été amenée à travailler pouvant s'analyser comme du harcèlemen

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2°) d'annuler la décision de rejet du ministre de la défense et de...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour MmeB..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808347/5-1 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 125 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement et les conditions dans lesquelles elle a été amenée à travailler pouvant s'analyser comme du harcèlement moral ;

2°) d'annuler la décision de rejet du ministre de la défense et des anciens combattants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 000 euros au titre des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer une pension fixée rétroactivement au 27 juin 2000 date du licenciement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 125 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier et le harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives à son licenciement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

3. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué ne revêt pas d'autorité de la chose jugée sur les conclusions indemnitaires relatives à son licenciement dans la mesure où celles-ci avaient été jugées irrecevables par un jugement du 6 mars 2003 ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de ce premier jugement que celui-ci, sans se prononcer, contrairement à ce que soutient la requérante, sur la recevabilité de ces conclusions, les avait écartées au fond au motif que le licenciement était justifié ; que le jugement attaqué dans la présente instance s'est borné a rappeler que l'autorité de chose jugée que revêtait ce jugement du 6 mars 2003, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 4 juillet 2007 lui-même devenu définitif, faisait obstacle à ce que la demande de Mme B... tendant à la réparation des mêmes préjudices et présentant une identité d'objet, de cause et de parties soit examinée ; que, de même, c'est à tort que Mme B...soutient que l'article 3 du jugement du 6 mars 2003 aux termes duquel : " Le surplus des conclusions de la requête est rejeté " signifierait que les premiers juges n'ont pas statué sur ces conclusions indemnitaires alors, qu'ainsi qu'il a été dit, ils ont statué au fond pour les rejeter ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges et le ministre de la défense et des anciens combattants ont opposé aux demandes de Mme B...relatives aux conséquences de son licenciement l'exception tirée de l'autorité de la chose déjà jugée par le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ; que ses conclusions relatives à l'indemnisation des conséquences qu'elle attribue à son licenciement ne peuvent donc qu'être que rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives au harcélement moral :

4. Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet de la part des directeurs de la Direction des Constructions Navales (DCN) dès lors que le Tribunal administratif avait, dans son jugement du 6 mars 2003, à tort considéré que le juge administratif était incompétent pour en connaître ; qu'à l'appui de l'allégation de harcèlement la requérante se borne à invoquer le fait d'avoir été contrainte de changer cinq fois de bureau et la pression qu'elle aurait subie pour accepter une mobilité géographique à Brest ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces faits, au demeurant peu nombreux, pourraient, eu égard au comportement de Mme B...elle-même, être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à être indemnisée des préjudices résultant d'un harcèlement, et notamment celles tendant à l'octroi d'une pension depuis la date de son éviction, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de lui attribuer une pension depuis la date du licenciement doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de la défense et des anciens combattants, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11PA02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02598
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GAMBOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;11pa02598 ?
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