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19/11/2013 | FRANCE | N°12PA03704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 12PA03704


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115838/3-3 du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2004 du commissaire de police décidant son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 50

0 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115838/3-3 du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2004 du commissaire de police décidant son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'alors qu'il était placé en garde à vue dans les locaux de la 1ère division de la police judiciaire à Paris, M. B...a été transféré vers l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police par décision prise par le commissaire de police compétent le 20 février 2004, sous la forme d'un procès-verbal ; qu'un arrêté portant hospitalisation d'office a été pris le même jour par le préfet de police ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de ces deux décisions ; qu'il fait appel du jugement du tribunal en date du 29 juin 2012 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la décision de transfert vers l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une mesure provisoire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue empêche qu'une telle décision soit motivée ; qu'elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 février 2004 a été prise au regard du certificat médical établi par le psychiatre de permanence aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu de Paris le 19 février 2004, dont le commissaire de police a repris les conclusions relevant chez l'intéressé la présence d'idées délirantes et d'un état dépressif et en déduisant la nécessité d'un transfert vers l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police ; qu'il n'est pas contesté que ce certificat médical était annexé à la décision litigieuse ; que, par suite, la décision du 20 février 2004, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et mentionne l'urgence qui détermine son édiction, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03704
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-19;12pa03704 ?
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