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19/11/2013 | FRANCE | N°12PA03317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 12PA03317


Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009110/2 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 24 mai 2011, prise après avis de la commission des recours des militaires, confirmant l'arrêté du 27 janvier 2010 portant radiation des contrôles pour réforme définitive résultant d'une infirmité de M. B...A..., lui a enjoint de réexaminer la situation de celui-ci et de pr

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Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009110/2 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 24 mai 2011, prise après avis de la commission des recours des militaires, confirmant l'arrêté du 27 janvier 2010 portant radiation des contrôles pour réforme définitive résultant d'une infirmité de M. B...A..., lui a enjoint de réexaminer la situation de celui-ci et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

1. Considérant que le ministre de la défense relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de M. B...A..., volontaire de l'armée de terre signataire d'un contrat d'un an, incorporé le 4 août 2009 au groupement de formation-instruction de la brigade des sapeurs-pompiers de Villeneuve-Saint-Georges, a annulé son arrêté du 24 mai 2011 rejetant le recours introduit par l'intéressé le 6 avril 2010 auprès de la commission des recours des militaires (CRM) contre la décision du 27 janvier 2010 prononçant sa réforme définitive et sa radiation des contrôles à compter du 7 février 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le tribunal administratif a cité, dans les motifs du jugement attaqué, les dispositions de l'article L. 4138-13 du code de la défense relatif aux modalités de placement en congé de maladie d'un agent relevant de ce code ; que quand bien même les dispositions précitées ne pouvaient recevoir application en l'espèce, leur citation superfétatoire, dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé sur elles pour juger que M. A...n'étant pas inapte à l'exercice de toute fonction afférente à son grade dans l'armée de terre, il ne pouvait être radié des contrôles, n'est pas de nature à introduire dans le jugement attaqué une contradiction de motifs entachant sa régularité ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 24 mai 2011 prononçant la radiation des contrôles de

M.A... :

3. Considérant que la décision du 24 mai 2011, intervenue après avis de la Commission de recours des militaires dans le cadre d'une procédure de recours administratif obligatoire, s'est substituée à la décision du 27 janvier 2010 prononçant la radiation de contrôles pour réforme définitive de M.A... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-14 alinéa 4° du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-55 du même code : " La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4139-60 du même code : " Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires " ;

5 Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'avis de la commission ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de décision ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il était tenu de confirmer la radiation des contrôles de M.A... ;

6. Considérant qu'aux termes de la " note sur expertise " du 7 février 2011, dressée à l'attention de la CRM par l'administration du ministère de la défense, les conclusions de l'expertise diligentée avant l'examen du recours de M. A...par la CRM, étaient que l'état de l'intéressé, ne justifiait ni que lui soit attribué un congé de longue maladie, ni sa réforme, mais son classement, dans la catégorie " S 2 ", incompatible avec son affectation dans une unité de sapeurs pompiers mais n'emportant pas l'inaptitude à l'exercice de toute fonction au sein de l'armée de terre ; que le ministre ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire cette appréciation émise par ses propres services ; qu'il en résulte que la décision prononçant la réforme définitive et de radiation des contrôles à compter du 7 février 2010 de M.A..., en sa qualité de VDAT ayant souscrit un engagement d'un an, est entachée d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant que la circonstance que le général commandant la brigade des sapeurs pompiers de Paris ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs ou de signature lui permettant d'attribuer lui-même compétemment une autre affectation à M. A...n'est pas de nature à justifier que celui-ci ait été privé des droits qu'il tenait des dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 24 mai 2011 prononçant la réforme définitive et la radiation des contrôles à compter du 7 février 2010 de M.A... ; que les conclusions subsidiaires de

M.A..., tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer dans le cas de l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que par une décision du 12 octobre 2012, devenue définitive, M. A...a été radié des contrôles au terme de son engagement, le 4 août 2010 ; que cette circonstance fait en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la défense d'admettre l'intéressé, comme il le sollicite, au bénéfice d'un congé de longue maladie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État au profit de M. A...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la défense et des anciens combattants est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 12PA03317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03317
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LABONNELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-19;12pa03317 ?
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