La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°11PA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 11PA01696


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la société Loison, dont le siège social est rue des deux ponts, ZI BP 61, à Armentières (59427), par la SCP Vaillant et Associés ; la société Loison demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905110/3-1 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 351,34 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait que les prestations qu'elle a fournies lors de la

réhabilitation du lycée français de Moscou ne lui ont pas été payées ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la société Loison, dont le siège social est rue des deux ponts, ZI BP 61, à Armentières (59427), par la SCP Vaillant et Associés ; la société Loison demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905110/3-1 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 351,34 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait que les prestations qu'elle a fournies lors de la réhabilitation du lycée français de Moscou ne lui ont pas été payées ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Moullec, avocat de la société Loison ;

1. Considérant que, le 19 novembre 2001, le ministre des affaires étrangères et européennes a signé avec la société Glauser International un marché de travaux publics ayant pour objet la réhabilitation du lycée français de Moscou ; que la société Glauser International a conclu avec la société Loison un contrat d'approvisionnement du chantier en divers équipements et notamment en grilles de ventilation, garde-corps vitrés et portillons, pour un montant total de 109 036 euros HT ; que, par lettre du 4 novembre 2003, la société Loison a informé le ministre des affaires étrangères de ce qu'elle intervenait en qualité de sous-traitant sur le chantier du lycée français et lui a demandé d'inviter la société Glauser International à régulariser sa situation au regard de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, par lettre du 9 décembre 2003, le ministre a invité la société Glauser International à se conformer aux articles 112 à 117 du code des marchés publics ; que, par lettre du 21 janvier 2004, la société Loison a indiqué au ministre des affaires étrangères que sa situation n'avait toujours pas été régularisée par la société Glauser International, placée en redressement judiciaire ; que, par plusieurs autres courriers adressés au ministre entre 2004 et 2008, la société Loison a essayé d'obtenir, en vain, le paiement de trois factures correspondant à des prestations réalisées pour la société Glauser International et demeurées impayées ; qu'elle fait appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 351,34 euros HT, correspondant au montant de ces impayés, au titre du préjudice subi en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de la carence du ministre, d'obtenir le paiement direct des prestations correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution (...) du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...)." ;

3. Considérant que la société Loison soutient sans être contestée qu'elle a fourni à la société Glauser International des matériaux fabriqués selon les spécifications de cette dernière pour les besoins particuliers du marché ; qu'ainsi, alors même que la société Loison n'a pas elle-même procédé à l'installation de ces matériaux, elle doit être regardée comme ayant participé à l'exécution d'une partie du marché confié à la société Glauser International, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1975, dont elle peut en conséquence se prévaloir ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, relatif au paiement direct des sous-traitants, s'appliquent, en vertu de l'article 4 de la même loi, " aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics " sous réserve que leur montant soit supérieur ou égal à six cents euros ; que celles de son titre III, relatif à l'action directe des sous-traitants, s'appliquent, aux termes de l'article 11 de la même loi, " à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1, inséré au titre III de la loi précitée par la loi du 6 janvier 1986 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. " ; que la loi du 11 décembre 2001 a complété cet alinéa pour préciser que " Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; " ;

5. Considérant que si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975 et celui de l'action directe, prévu au titre III de la même loi, sont exclusifs l'un de l'autre, il résulte, en revanche, des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la même loi qui, d'une part, ne portent pas sur les modalités de mise en oeuvre de l'action directe, d'autre part, renvoient notamment à la procédure d'agrément des sous-traitants prévue aux articles 5 et 6 du titre II de la même loi et, enfin, s'appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la même loi, que ces dispositions s'imposent à l'ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 ;

6. Considérant que la société Loison soutient que le ministre a manqué aux obligations qui s'imposaient à lui en application des dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et a, de ce fait, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il n'est pas établi ni même allégué par la société Loison que le ministre des affaires étrangères aurait été informé de sa situation de sous-traitant irrégulier avant la réception par ses services de la lettre du 4 novembre 2003 ; que, dès la réception de cette lettre, le ministre a invité la société Glauser International à régulariser la situation de la société Loison ; que, compte tenu, d'une part, de la brièveté de la période écoulée entre la date à laquelle le ministre a été informé de la situation de la société Loison et celle à laquelle la société Glauser a été placée en redressement judiciaire et, d'autre part, de la circonstance que la société Loison ne pouvait en tout état de cause pas prétendre au paiement direct de prestations achevées à la date à laquelle elle a fait parvenir à l'administration sa lettre du 4 novembre 2003, il ne peut être fait grief au ministre de ne pas avoir pris des mesures supplémentaires pour provoquer la régularisation de la situation de la société Loison ; qu'ainsi, le ministre n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Loison n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 351,34 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi en l'absence de paiement des prestations réalisées lors de la réhabilitation du lycée français de Moscou ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au bénéfice de la société Loison ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Loison est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA001696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01696
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-19;11pa01696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award