Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2013 et régularisée par la production de l'original le 21 mai 2013, présentée pour Mme B...C...épouseD..., demeurant..., par Me A...; Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102142/7 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 1er mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant que MmeD..., de nationalité turque, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 1er mars 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...fait appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme D...est entrée en France en mars 2005 ; qu'elle est l'épouse d'un compatriote titulaire, à la date des décisions attaquées, d'une carte de résident en cours de validité ; que, si son mariage n'a été célébré qu'en novembre 2009, il ressort des pièces du dossier que les intéressés vivaient ensemble depuis plusieurs années ; qu'enfin, le couple avait trois enfants nés, pour le dernier, en 2010 et scolarisés, pour deux d'entre-deux, en France ; que, dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et lui a enjoint de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de leur intervention en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 7 mars 2013, ensemble les décisions du préfet du Val-de-Marne du 1er mars 2011, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
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N° 13PA01743
Classement CNIJ :
C