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12/11/2013 | FRANCE | N°12PA03177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2013, 12PA03177


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017931/7-1 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 23 avril 2010 refusant de la reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable et comme devant être relogée d'urgence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la

commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire et comme devant être r...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017931/7-1 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 23 avril 2010 refusant de la reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable et comme devant être relogée d'urgence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire et comme devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses capacités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :

- le rapport de M. Marino, président,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...est locataire d'un logement social de type F5 situé 211 rue Championnet, appartenant à l'OPAC de Paris (Paris Habitat) qu'elle occupe avec ses 5 enfants et sa mère ; que le 6 février 2009, un diagnostic réalisé à la demande de la section saturnisme de la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement de la préfecture de Paris a révélé un risque d'exposition au plomb dans les peintures de ce logement et l'OPAC a été invité par le préfet à remédier à cette situation en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique ; que Mme B...s'étant heurtée au refus de l'OPAC de lui proposer un nouveau logement au motif que les travaux d'assainissement étaient en cours, elle a saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en se prévalant du caractère insalubre et dangereux de son logement du fait de la présence de plomb et d'une forte humidité ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010, notifiée le 21 mai suivant, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement locatif social et a rejeté son recours amiable ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (...) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de médiation, qui cite les articles L. 441-2-3 II et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitat et qui considère que les éléments fournis par Mme B...ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'insalubrité et d'urgence, la situation d'insalubrité renvoyant aux obligations préalables du bailleur, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, que, d'une part, si Mme B...allègue que son logement est insalubre en raison de la présence de plomb dans les peintures des murs intérieurs, elle ne l'établit pas ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du courrier en date du 22 septembre 2009 adressé par la préfecture de Paris à Paris Habitat, bailleur de la requérante, ainsi que du rapport de visite établi par la société Expertam le 9 septembre 2009 à la demande de l'administration, que les travaux mis à la charge du bailleur pour mettre fin aux risques d'exposition au plomb constatés le 6 février précédent ne portaient que sur les revêtements des volets ainsi que des rambardes des fenêtres du logement et qu'ils ont été intégralement réalisés ; qu'au demeurant, les analyses des poussières de sol effectuées le 29 juillet 2009 dans chacune des pièces du logement par le laboratoire Protec pour le compte de la société Expertam ont révélé une concentration en plomb très nettement inférieure au seuil réglementaire ; que, d'autre part, si Mme B...fait valoir que les travaux réalisés par Paris Habitat n'ont pas mis fin aux remontées capillaires en provenance de la cave, qui seraient à l'origine d'un fort taux d'humidité des murs de nature à rendre également le logement insalubre, ces désordres relèvent des obligations du bailleur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque la commission de médiation s'est prononcée, Paris Habitat l'avait informée que des travaux d'amélioration avaient été réalisés aux fins de remédier à la forte condensation constatée liée à un manque de ventilation ; que, dans ces conditions, la commission de médiation de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas Mme B...au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence au titre des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la commission de médiation n'avait pas à rechercher si la qualité de demandeur prioritaire pouvait être attribuée à un autre titre que celui invoqué par Mme B...et à rechercher d'office les éléments lui permettant de vérifier l'absence de proposition adaptée à sa demande de logement locatif social ; qu'en tout état de cause, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a fixé les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation, prévoit un délai de dix ans en ce qui concerne les demandes de logement comportant au moins quatre pièces ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité le changement de son logement au plus tôt le 28 septembre 2007 ; qu'ainsi, à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, le délai précité n'était pas atteint ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 23 avril 2010 ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12PA03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03177
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : ADP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-12;12pa03177 ?
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