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12/11/2013 | FRANCE | N°11PA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2013, 11PA02933


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par Me Welsch ; L'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0820567/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une somme de 9 000 euros en remboursement des sommes exposées par celle-c

i pour la réparation du préjudice personnel subi par M. B...et ses ayan...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par Me Welsch ; L'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0820567/6-3 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une somme de 9 000 euros en remboursement des sommes exposées par celle-ci pour la réparation du préjudice personnel subi par M. B...et ses ayants droit, en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) lors des transfusions sanguines qui lui ont été administrées les 23 mai 1984 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris et 30 avril 1987 au centre hospitalier de Villiers-sur-Marne ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Welsch, avocat de l'ONIAM et de Me Cabane, avocat de la MAIF ;

1. Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 23 mai 1984, causé par M.A..., M.B..., alors âgé de 15 ans, a été hospitalisé du 23 mai 1984 au

8 juin 1984 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, où il a subi une première transfusion sanguine, suivie d'une seconde le 30 avril 1987 ; que, le 18 juin 1992, son infection par le VHC a été diagnostiquée ; qu'après un premier traitement, suivi entre octobre 1993 et avril 1994, une rechute a nécessité un second traitement, suivi du 30 janvier 2004 au 25 janvier 2005, à l'issue duquel M. B...a pu être considéré comme répondeur stabilisé du fait de la négativation de l'ARN viral ; que la MAIF, assureur de M.A..., après avoir indemnisé M. B...ainsi que ses ayants droit de leurs préjudices respectifs résultant de ladite contamination et de l'aggravation qui en est résultée, à hauteur de la somme totale de 26 125,92 euros, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'EFS à lui rembourser cette somme ; que l'ONIAM, estimant que la demande de la MAIF devait, par principe, être rejetée, interjette régulièrement appel du jugement du 21 avril 2011 qui l'a condamné, en substitution de l'EFS, à verser à la MAIF la somme de 9 000 euros correspondant aux préjudices personnels de

M. B...et de ses proches ; que, par la voie de l'appel incident, la MAIF demande la réformation du même jugement, en tant qu'il a limité à cette somme le montant de la condamnation de l'ONIAM ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la personne débitrice des indemnités :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit (...) : 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ": Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa " ; qu'aux termes du IV de l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. / (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans les contentieux entrant dans leur champ d'application et en cours à la date du 1er juin 2010, l'ONIAM est substitué à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la MAIF a, en tant qu'assureur du conducteur responsable de l'accident, indemnisé la victime des préjudices directement et indirectement liés à l'accident, parmi lesquels les conséquences dommageables de la transfusion sanguine pratiquée à l'hôpital ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code des assurances et du code civil que, par le double effet de la subrogation dans les droits du conducteur responsable et de la subrogation dans les droits de la victime dont elle a bénéficié lorsque la dette a l'égard de cette dernière a été acquittée, la MAIF dispose d'un recours subrogatoire contre ceux sur qui pèse la charge de la dette ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, la charge de l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC pèse, s'agissant des contentieux en cours au jour de l'entrée en vigueur de ce dernier article, sur l'ONIAM, substitué à l'EFS ; que, par suite, la MAIF, alors même qu'elle n'est pas l'organisme social assureur de M.B..., dispose devant le juge d'un recours subrogatoire contre l'ONIAM, alors même que ce dernier n'est pas le co-auteur du dommage, afin d'être remboursée des sommes exposées pour l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle de M. B...par le VHC ; que l'ONIAM n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré l'action de la MAIF bien fondée dans son principe ;

En ce qui concerne le préjudice de M.B... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

6. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas même soutenu, que les sommes de 400 euros et 1 300,92 euros exposées par la MAIF au profit de M.B..., respectivement, au titre de frais de santé et des pertes de revenus, aient été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à ces titres à la MAIF la somme totale de 1 700,92 euros ;

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

7. Considérant qu'en fixant à la somme globale de 6 000 euros le montant du préjudice lié à l'aggravation temporaire de l'état de santé de M. B...au cours des années 2004 et 2005, le Tribunal administratif de Paris, qui a tenu compte des nombreuses arthralgies et troubles psychologiques subis par l'intéressé ainsi que des répercussions de son état de santé sur sa vie personnelle, sa vie sexuelle et sa vie familiale, a correctement évalué le montant du préjudice en cause ;

En ce qui concerne les préjudices subis par les membres de la famille de M.B... :

8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de l'épouse de M. B...et de chacun de leurs trois enfants durant l'année de son traitement, dont les effets secondaires ont sensiblement détérioré la vie familiale, en les évaluant, respectivement, aux sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à la MAIF la somme totale de 12 700,92 euros et de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2011 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les intérêts :

10. Considérant que la MAIF sollicite, pour la première fois dans son mémoire en défense susvisé enregistré le 7 septembre 2011, les intérêts au taux légal sur la somme qu'elle estime lui être due, en précisant que ces intérêts doivent courir à compter de la date à laquelle elle a versé des indemnités à M. B...et à ses ayants droit ; que cependant, les intérêts au taux légal susceptibles de lui être servis n'ayant commencé à courir qu'à compter de la date de réception de sa première demande indemnitaire, soit celle de sa demande préalable du

24 janvier 2006, la MAIF n'a droit aux intérêts de la somme totale de 12 700,92 euros qu'à compter de cette date de réception ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, substitué à l'EFS, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : L'ONIAM versera à la MAIF la somme de 12 700,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 24 janvier 2006.

Article 3 : Le jugement n° 0820567/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ONIAM versera à la MAIF une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02933
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : WELSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-12;11pa02933 ?
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