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08/11/2013 | FRANCE | N°12PA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2013, 12PA01085


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006928 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des cotisations supplémentaires de contributions sociales aux

quelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006928 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de Mme C...B...des années 2004 et 2005 de la somme de 78 994 euros, correspondant à des travaux réalisés en 2004 dans un immeuble situé sur le territoire de la commune de Salon-la-Tour en Corrèze, au motif qu'ils devaient être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ;

2. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du

30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

3. Considérant que si le ministre de l'économie et des finances soutient que les conclusions de la requête de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, la requérante a abandonné ces conclusions dans son mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 2012 ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition litigieuse : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) /

2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ; / (...) " ;

5. Considérant qu'au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par Mme B...dans l'immeuble dont elle est propriétaire situé sur le territoire de la commune de Salon-la-Tour en Corrèze, correspondent, au rez-de-chaussée, au remplacement d'une cuisine par un séjour doté d'un coin cuisine et d'un coin repas, à la suppression du couloir d'entrée, ayant permis, grâce au déplacement de cloisons, la création d'une troisième chambre, et à l'installation dans la pièce attenante à l'ancienne cuisine d'une laverie, d'une salle d'eau et de toilettes ; que les travaux ont consisté en la démolition de 34,45 m2 de plancher, de 85,05 m2 de plafond et de 53,13 m2 de cloisons, en l'installation de 108,99 m2 de plafond de type " Placoplatre ", en la pose de 126,96 m2 de revêtement de sol et de 105,92 m2 de cloisons, en la réalisation d'une dalle en béton de 86,94 m2 et en l'installation d'une fosse septique ; que ces travaux, qui n'ont affecté ni les murs porteurs, ni la charpente, ni la toiture, n'ont ni modifié le gros oeuvre de façon importante, ni eu pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable ou de modifier la destination des locaux existants, la création de la troisième chambre ayant été réalisée dans un espace précédemment affecté à l'habitation ; que lesdits travaux, alors même qu'ils ont eu pour effet de valoriser le bien, ne peuvent dès lors être regardés comme des travaux de reconstruction et constituent des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, déductibles du revenu de MmeB... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006928 du Tribunal administratif de Paris en date du

30 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Mme B...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01085
Date de la décision : 08/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-08;12pa01085 ?
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