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07/11/2013 | FRANCE | N°13PA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 13PA01571


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1203077/1 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;



2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de condu...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203077/1 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de le créditer de sept points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision en date du 23 mars 2012, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 décembre 2010, lui a rappelé l'existence de cinq précédentes décisions de retrait de points prises à son encontre à la suite de plusieurs infractions commises les 10 mars 2004, 23 décembre 2005, 31 mars 2008, 31 mars 2009 et 16 septembre 2010, a constaté que le nombre de points affectés à son permis de conduire était désormais nul et lui a en conséquence enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; que par jugement en date du 22 février 2013, dont M. B...interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête introduite le 28 avril 2012 à l'encontre de cette décision ;

Sur le moyen relatif à la contestation des infractions commises les 31 mars 2009, 16 septembre 2010 et 8 décembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

4. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que les infractions constatées les 31 mars 2009, 16 septembre 2010 et 8 décembre 2010 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ; que si M. B...fait valoir qu'il a contesté ces titres exécutoires par des réclamations pénales introduites sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, il ne justifie pas de l'envoi effectif de ces réclamations aux officiers du ministère public compétents ; qu'en outre, ces réclamations, datées du 25 avril 2012, sont postérieures à la décision litigieuse et sont donc, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a considéré que la réalité des infractions constatées les 31 mars 2009, 16 septembre 2010 et 8 décembre 2010 était établie ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes du I de l'article R. 223-3 dudit code : " Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. " ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 10 mars 2004 :

6. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant que l'infraction du 10 mars 2004 a été constatée par radar automatique ; que le requérant ne conteste pas s'être acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 529 du code de procédure pénale ; que le requérant, qui ne produit pas l'avis qui lui a été transmis à son domicile, n'établit pas que celui-ci aurait été inexact ou incomplet ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information relative au retrait de points prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les infractions constatées les 23 décembre 2005 et 31 mars 2008 :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 23 décembre 2005 et 31 mars 2008, M. B...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information relative au retrait de points prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les infractions constatées les 31 mars 2009, 16 septembre 2010 et 8 décembre 2010 :

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a produit les procès-verbaux relatifs aux trois infractions commises les 31 mars 2009, 16 septembre 2010 et 8 décembre 2010, établis par des agents de police judiciaire, qui mentionnent le principe d'un retrait de points du permis de conduire et sont revêtus de la mention selon laquelle le contrevenant " reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces procès-verbaux, conformes au modèle susmentionné, ont été signés sans réserve par M. B... qui, au demeurant, ne produit aucun élément étayé au sujet des insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé des informations prescrites par les dispositions susmentionnées du code de la route ;

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions portant retrait de points :

11. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B...ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01571
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : TOROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2013-11-07;13pa01571 ?
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