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07/11/2013 | FRANCE | N°13PA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 13PA01006


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ibara ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217848/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat

la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ibara ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217848/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,

- et les observations de Me Ibara, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 9 février 1972, a sollicité le 22 mai 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 5 septembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B... soutient être entré en France le 10 septembre 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a considéré que les documents produits au titre du premier semestre de l'année 2003 et au titre des années 2004 à 2007 étaient peu probants et insuffisants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au titre notamment des années contestées par le préfet de police, M. B... a produit de nombreux documents attestant sa présence sur le sol français, en particulier des relevés de compte bancaire mentionnant des opérations de versements d'espèces et de retraits ainsi que des attestations de suivi médical ; que les pièces produites forment un ensemble cohérent sur l'ensemble de la période de dix années précédant l'arrêté contesté, et peuvent, en l'espèce, être regardées comme apportant la preuve de la résidence en France de l'intéressé au cours de chacune de ces années ; que, par suite, que M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet délivre à M. B... un certificat de résidence ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le certificat de résidence sollicité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2013 et l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01006
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;13pa01006 ?
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