La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°12PA04262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 12PA04262


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208784/1-3 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur

le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étr...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208784/1-3 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M.C..., de nationalité camerounaise, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) La carte de séjour temporaire mentionnée ... au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M.C..., qui affirme être entré sur le territoire français en 1999 et y résider depuis, soutient que l'ensemble de ses centres d'intérêts professionnels et personnels se situent en France, où il serait reconnu en qualité d'auteur-interprète inscrit à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, il se borne à produire une promesse d'embauche en tant que responsable du département de musique africaine d'une société de production et d'enregistrement d'oeuvres musicales datée du 14 mars 2012 et ne justifie donc pas être titulaire d'un contrat de travail ; qu'il n'est pas établi que l'admission au séjour de M. C...répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; qu'il s'ensuit que le préfet de police pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre une erreur d'appréciation lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

4. Considérant, en second lieu, que pour justifier de sa présence habituelle en France au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2003, M. C...se borne à produire des factures émanant d'un studio d'enregistrement de musique, des documents médicaux, un courrier d'une association dont il est membre depuis 2000 et une attestation de travaux de deux jours en 2001 dans un studio de musique ; que ces documents sont insuffisamment probants pour démontrer la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français durant dix années consécutives ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté ;

5. Considérant, enfin, que si M. C...soutient qu'il est admissible au séjour sur le fondement de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférent à la carte de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle ", il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ne saurait donc être fait grief au préfet de police de n'avoir pas examiné sa demande sur ce fondement ; que M. C...ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre sur l'un ou l'autre des fondements évoqués ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA04262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04262
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : TASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa04262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award