Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 29 mai 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112133/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A... B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 1er juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 26 avril 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 1er juin 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que par un jugement du 27 février 2012 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2011 :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie avoir résidé habituellement en France de 2001 à 2011, par des documents couvrant l'ensemble de la période ; qu'en particulier, il produit au titre de l'année 2003 une décision d'admission immédiate à l'aide médicale d'Etat, un récépissé de mandat cash urgent, des photographies datées, ainsi que divers courriers de sociétés commerciales envoyés à son adresse ; que la décision attaquée ne remet pas en cause la présence en France au cours de l'année 2004, au titre de laquelle M. B... produit également un certain nombre de documents médicaux et administratifs, ainsi que plusieurs photographies datées ; qu'au titre de l'année 2005, M. B... produit également divers documents, parmi lesquels une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que plusieurs photographies datées et manifestement prises en France ; que M. B... produit notamment au titre de l'année 2006 plusieurs documents médicaux ainsi qu'un courrier de l'agence solidarité transport Ile-de-France lui adressant une carte solidarité transport ; qu'enfin, au titre des années suivantes, il produit un grand nombre de documents médicaux, administratifs et commerciaux attestant de sa présence habituelle sur le territoire français ; que le préfet de police, qui ne remet en cause, dans sa requête, que la présence en France de l'intéressé au titre des années 2003 à 2005, ne fait état d'aucun élément précis de nature à mettre en doute l'authenticité des nombreux justificatifs produits ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juin 2011 au motif qu'il avait été pris en violation des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01676