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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA00822


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104051/3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de sé

jour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104051/3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les observations de M. B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 30 janvier 1986 et de nationalité béninoise, entré en France, selon ses déclarations, en 2003, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " travailleur temporaire " qui lui avait été délivrée en 2009 ; que, par un arrêté du 6 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui se réfère notamment à l'article L. 313-10 alinéa 1 et au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient les considérations de droit sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s'est fondé ; que la circonstance que le préfet n'ait pas visé la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ne suffit pas à regarder la décision comme n'étant pas suffisamment motivée en droit ; que, par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., auquel il appartient, le cas échéant, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet du

Val-de-Marne afin de lui exposer sa situation actuelle, et notamment ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00822
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa00822 ?
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