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05/11/2013 | FRANCE | N°10PA04758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 10PA04758


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la commune de Champigny-sur-Marne dont le siège est 14 rue Louis Talamoni à Champigny-sur-Marne (94507), par Me A...; la commune de Champigny-sur-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700381/6 et 0700496/6 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération n° 6 en date du 29 novembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé la réfection complète de la viabilité de la seconde partie de la rue Henri Barbusse, en tant qu'elle ne prévoit pas la mis

e en place d'itinéraires cyclables ;

2°) de mettre à la charge de M. B...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la commune de Champigny-sur-Marne dont le siège est 14 rue Louis Talamoni à Champigny-sur-Marne (94507), par Me A...; la commune de Champigny-sur-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700381/6 et 0700496/6 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération n° 6 en date du 29 novembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé la réfection complète de la viabilité de la seconde partie de la rue Henri Barbusse, en tant qu'elle ne prévoit pas la mise en place d'itinéraires cyclables ;

2°) de mettre à la charge de M. B...et de l'association Villavélo le versement de la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- les observations de Me Papon, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne, et celles de M.B... ;

1. Considérant que, par une délibération en date du 29 novembre 2006, le conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne a décidé la réfection complète de la viabilité de la partie de la rue Henri Barbusse comprise entre la rue du Lieutenant

André Orhesser et le carrefour formé avec les rues Germinal et Irène Joliot-Curie, pour un coût estimé à la somme de 490 000 euros TTC ; que la commune de Champigny-sur-Marne fait appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération en tant qu'elle n'a pas prévu la mise en place d'itinéraires cyclables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, une obligation de réalisation d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements adaptés qui peuvent, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, être réalisés sous forme soit de pistes, soit de marquages au sol, soit enfin de couloirs indépendants ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réfection de la seconde partie de la rue Henri Barbusse, d'un montant estimé à 490 000 euros T.T.C, prévoyaient notamment l'aménagement de la viabilité de la chaussée, des trottoirs, des bateaux d'accès riverains, des signalisations verticales et horizontales et le remplacement des arbres d'alignement ; qu'eu égard à leur nature, leur consistance et leur localisation, ces travaux doivent être regardés comme constituant des rénovations de voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; que, si la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir essentiellement que l'étroitesse de la rue

Henri Barbusse dans sa portion formant tunnel sous la voie ferrée rendrait impossible tout aménagement autorisant la circulation concomitante des autobus de la ligne 116 et des cyclistes, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment des écritures des intimés en première instance et il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, la mise en place d'une circulation alternée au moyen d'un marquage au sol et d'une signalisation adaptée était possible et de nature à sécuriser la circulation à cet endroit ; que, d'autre part, la réalisation d'un itinéraire cyclable avait été envisagée dès 2002 lors de la réfection de la première partie de la rue Henri Barbusse ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en ne prévoyant pas la réalisation d'un itinéraire cyclable pourvu d'aménagements adaptés à l'occasion de la réalisation du projet de réfection de la seconde partie de la rue Henri Barbusse, la commune de Champigny-sur-Marne a méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de

Champigny-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa délibération du 29 novembre 2006 en tant qu'elle n'a pas prévu la mise en place d'itinéraires cyclables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...et de l'association Villavélo, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Champigny-sur-Marne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Champigny-sur-Marne est rejetée.

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N° 10PA04758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04758
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-05;10pa04758 ?
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