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04/11/2013 | FRANCE | N°11PA04036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 novembre 2013, 11PA04036


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. C... D..., élisant domicile..., par MeD... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905573/5-2 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, révélée par les titres exécutoires émis par la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis le 28 août et le 8 novembre 2007, par laquelle le directeur interrégional des douanes d'Île-de-France lui a appliqué une " modulation négative " de ses primes au titre de l'ann

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. C... D..., élisant domicile..., par MeD... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905573/5-2 du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, révélée par les titres exécutoires émis par la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis le 28 août et le 8 novembre 2007, par laquelle le directeur interrégional des douanes d'Île-de-France lui a appliqué une " modulation négative " de ses primes au titre de l'année 2006 et a fait procéder, en conséquence, à une retenue sur son traitement d'un montant de 2 075,41 euros, ainsi que du titre de perception du 18 juin 2007 d'un montant de 2 075,41 euros, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du comportement de l'administration des douanes à son égard ;

2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des douanes d'Île-de-France lui appliquant une " modulation négative " de ses primes au titre de l'année 2006, ainsi que le titre de perception rectifié, émis par la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis le 18 juin 2007, d'un montant de 2 075,41 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du comportement de l'administration des douanes à son égard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 13 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

1. Considérant que M. C...D..., inspecteur principal de 2ème classe du ministère de l'économie et des finances, en fonction à la direction générale des douanes et droits indirects, a exercé, à compter du 1er avril 2006, les fonctions de chef de section chargé du suivi du système d'information de lutte contre la fraude, de l'assistance administrative mutuelle internationale, des attachés douaniers et des relations avec l'Europol, l'Organisation mondiale des douanes et de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; que, par arrêté du 23 août 2006, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles, sur sa demande, à compter du 1er septembre 2006 ; que M. D...fait appel du jugement en date du 27 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes d'Île-de-France, révélée par le titre exécutoire émis par la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis le 18 juin 2007, appliquant une " modulation négative " de ses primes liées à l'exercice des fonctions au titre de l'année 2006, ainsi que du titre de perception du 18 juin 2007 d'un montant de 2 075,41 euros correspondant à cette modulation, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du comportement de l'administration des douanes à son égard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 : " Ces primes [de rendement], essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente " ; que l'article 1 du décret n° 2002-262 du 14 janvier 2002 dispose que : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents non titulaires de droit public. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. " ; que l'article 1er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 prévoit que " Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ;- les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service et par corps " ; que l'arrêté du 2 mai 2002, pris en application de ce décret du 2 mai 2002, fixe, pour les personnels relevant de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la valeur de point, les taux de référence en points par catégorie et fonction et les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions ;

3. Considérant qu'il est constant que la décision du directeur interrégional des douanes d'Île-de-France, appliquant à M. D...une " modulation négative " de ses primes liées à l'exercice des fonctions au titre de l'année 2006, constituées de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la prime de rendement et de l'allocation complémentaire de fonctions a été prise aux motifs que le " départ précipité " de M. D..., chef de section, a entraîné la désorganisation du service et qu'il n'avait pas démontré disposer des qualités requises pour exercer un rôle d'encadrement au sein d'un bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ;

4. Considérant que, d'une part, l'administration, qui, par arrêté en date du 23 août 2006, a fait droit à la demande de M. D...d'être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2006, ne pouvait, par la suite, lui reprocher son départ au motif que celui-ci entraînait une désorganisation du service ; que, d'autre part, il ressort de la fiche de notation de l'année 2006, signée par M.A..., directeur régional, que la note de M. D...est de 14,76, alors que la note de base est de 14,75, avec une évolution de +0,01, et que les appréciations portées sur les connaissances professionnelles, l'implication professionnelle et les compétences personnelles de M. D... sont globalement favorables ; que le directeur régional a, notamment, relevé que l'intéressé " possède de larges connaissances réglementaires et maîtrise les rouages administratifs, appréhende rapidement les dossiers et les situations ", qu'il est " motivé ", qu'il " possède une intelligence rapide, encadrant avec entrain ses équipes sur le terrain, est apprécié de l'ensemble des partenaires externes à la douanes ", tout en mentionnant néanmoins que M. D...devait " réorienter son appétence vers le service " et que, " selon les représentants d'une organisation syndicale, son mode de commandement n'a pas obtenu l'adhésion de tous ses collaborateurs " ; que l'administration verse également au dossier une fiche de notation au titre de l'année 2007, signée, notamment, par M.B..., directeur régional, chef du bureau D3, le 22 juin 2007, qui porte sur la période du 1er avril 2006 au 31 août 2006, pendant laquelle le requérant était affecté dans ce bureau pour y exercer les fonctions de chef de section, et qui indique que " Philippe D...a exercé trop peu de temps au bureau D3, de plus en grande partie en doublure avec le titulaire du poste en instance de mutation, pour avoir pu démontrer ses qualités et compétences dans l'exercice de fonctions d'encadrement à la section générale " ; que, cependant, la note de 15,01 a été attribuée à l'intéressé, soit une évolution de +0,01, la note de base étant de 15 ; que, dans ces conditions, alors que les deux notes de l'intéressé au titre des fonctions exercées en 2006 ont augmenté et que l'appréciation portée sur la première période de l'année 2006 était globalement favorable, le directeur interrégional des douanes d'Île-de-France ne pouvait moduler à la baisse les primes liées à l'exercice des fonctions de M.D..., sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France lui appliquant une " modulation négative " de ses primes au titre de l'année 2006, ainsi que du titre de perception rectifié, émis par la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis le 18 juin 2007 d'un montant de 2 075,41 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...n'a pas effectué de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Paris ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le contentieux indemnitaire formé par M. D...n'était pas lié et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'indemnisation formées par l'intéressé devaient être rejetées comme irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

9. Considérant qu'à la date du présent arrêt, M. D...n'a toujours pas présenté de demande indemnitaire préalable ; que l'administration a opposé en défense, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables faute de liaison du contentieux ; que, dès lors, ces conclusions présentées par M. D... sont également irrecevables en appel ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que si M. D...demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de retirer de son dossier toute mention de la décision de " modulation négative " de ses primes liées à l'exercice des fonctions au titre de l'année 2006, il ne ressort pas du statut général des fonctionnaires, ni des textes réglementaires instituant les primes en cause, qu'une telle mention soit portée dans le dossier individuel du fonctionnaire ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du directeur interrégional des douanes d'Île-de-France appliquant à M. D...une " modulation négative " des primes au titre de l'année 2006, ainsi que le titre de perception rectifié, émis par la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis le 18 juin 2007, d'un montant de 2 075,41 euros, sont annulés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

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N° 11PA04036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04036
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DAUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-04;11pa04036 ?
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