Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société anonyme Switch, représentée par MeB..., mandataire liquidateur, par MeA... ; la société Switch demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0805947/3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des année 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que la société anonyme Switch, qui avait pour activité l'organisation de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a notamment fait l'objet de rectifications de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels elle a été en conséquence assujettie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que si la requérante fait valoir que la procédure d'imposition s'est déroulée sur une période anormalement longue, il n'en résulte ni qu'elle aurait été privée de la possibilité d'établir avec le vérificateur un dialogue oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, ni que le caractère contradictoire de la procédure de rectification aurait été méconnu ; que la méconnaissance de ces garanties du contribuable ne saurait non plus résulter de ce que les présomptions de fraude retenues par l'administration pour solliciter du juge de la liberté et de la détention l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales auraient été ensuite abandonnées par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant, d'une part, que l'octroi d'avances non rémunérée à une filiale doit être présumé constituer un acte anormal de gestion ; qu'il incombe à la contribuable d'apporter la preuve qu'elle a agi ainsi dans son intérêt propre ; que si la requérante fait valoir que la société Croisières Caraïbes, dont elle détenait 90 % des parts, réalisait les croisières dont elle assurait la commercialisation et que la société civile immobilière 7ème avenue, dont elle détenait 95 % des parts, était propriétaire des locaux de son siège social, elle ne justifie pas que la situation financière de ces sociétés exigeait que les avances qu'elle leur consentait ne soient pas rémunérées ; que l'administration était, par suite, en droit de réintégrer à son résultat les recettes auxquelles elle a renoncées en ne réclamant aucun intérêt sur ces avances ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du CGI, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience ; qu'en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie ; que si la société Switch fait valoir que les provisions pour dépréciation de ses comptes clients ne représentaient qu'une très faible part de son chiffre d'affaires, qu'elle émettait chaque année des milliers de factures, que le faible montant de chaque créance impayée ne justifiait pas l'engagement de poursuites coûteuses et qu'elle a présenté au service une liste de ces créances, elle ne produit aucun élément de justification de l'impossibilité de leur recouvrement, ni aucune donnée statistique tirée de son expérience ; que ces provisions n'étaient par suite pas déductibles de ses résultats ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ; que l'administration a réduit la base de calcul de l'amortissement des navires acquis par la société en 2003, d'un montant de 223 595,05 euros, au motif que le prix de revient de ces immobilisations avait été majoré dès lors qu'il ne tenait pas compte d'une remise occulte de 110 484 euros accordée par le vendeur ; qu'il résulte toutefois des motifs d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle du 7 décembre 2011, relaxant les dirigeants de l'entreprise du délit de fraude fiscale, devenu définitif, que le prix de revient réel des navires s'établissait à la somme de 223 595,05 euros dès lors que l'existence de la remise occulte n'était pas établie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la base de calcul des amortissements était exacte doit être accueilli ; que la base d'imposition assignée à la société au titre de l'année 2003 doit être en conséquence réduite de la somme de 6 138 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Switch est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société Switch au titre de l'année 2003 est réduite de la somme de 6 138 euros.
Article 2 : La société Switch est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Switch la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 12PA03178